Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 321c CO

Tribunal fédéral

Employé réclame le paiement d'heures supplémentaires non déclarées à ses employeurs: absence de preuve d'ordre ou d'approbation implicite rend la réclamation infondée (art. 321c al. 2 CO)

Date
17.07.2018
Numéro de dossier
4A_484/2017
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 CO Art. 321c CO Art. 341 CO

Résumé

Un employé a assigné ses anciens employeurs pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées pendant son contrat de travail comme gardien, jardinier et homme d'entretien, sans contrat écrit, avec logement fourni. Il soutenait avoir travaillé comme chauffeur de la fille des employeurs en soirée et vérifié les écrans de surveillance en dehors de ses horaires habituels. Les premiers juges avaient accordé une indemnisation équitable pour 30 heures supplémentaires par mois, mais la cour cantonale d'appel a rejeté toute prétention à ce titre. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du droit fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employé contre la décision cantonale qui a annulé l'indemnisation pour heures supplémentaires. La Cour constate que le recourant n'a pas prouvé que les heures supplémentaires invoquées avaient été ordonnées par les employeurs ou approuvées par eux, fût-ce implicitement, car il n'a pas informé les employeurs de leur accomplissement et il n'est pas établi qu'ils devaient en avoir connaissance — notamment parce qu'ils étaient absents durant la journée et très fréquemment les soirs de semaine et certains week-ends. Le simple fait qu'ils auraient pu remarquer les déplacements nocturnes de leur fille ne suffit pas à établir cette connaissance, et l'invocation d'un caractère « invraisemblable » de leur ignorance ne constitue pas une preuve suffisante. En conséquence, la réclamation est privée de fondement au regard de l'art. 321c al. 2 CO, qui exige une ordonnance ou une approbation explicite ou implicite de l'employeur pour que les heures supplémentaires soient rémunérées, ainsi que de l'art. 321c al. 1 CO et de l'art. 341 al. 1 CO, qui encadrent la notion d'heures supplémentaires et leur rétribution. L'art. 8 CC impose également à l'employé la charge de la preuve, ce qu'il n'a pas rempli. Le recours est donc rejeté, et l'employé supporte les frais judiciaires de 2'500 fr. selon l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple réalisation spontanée d'heures supplémentaires, sans information préalable à l'employeur ni preuve de sa connaissance ou de son approbation, ne donne pas droit à rémunération, même si le travailleur bénéficie d'une certaine flexibilité dans l'organisation de ses tâches.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées