Héritiers réclament une indemnisation pour perte de gain manqué suite à la non-exécution par une banque d’un ordre d’achat d’actions : absence de preuve de l’intention de revendre à court terme rend le dommage incertain (art. 42 al. 1 CO)
- Date
- 01.09.2021
- Numéro de dossier
- 4A_606/2020
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 42 CO Art. 97 CO Art. 398 CO Art. 8 CC Art. 150 CPC Art. 151 CPC Art. 311 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Des héritiers ont intenté une action contre une banque pour responsabilité contractuelle, alléguant que celle-ci n’avait pas exécuté l’ordre de leur défunt de souscrire à une introduction en bourse, ce qui aurait causé un dommage de 447'500 USD correspondant à la différence entre le prix d’achat prévu et le cours atteint le 11 novembre 2013. La banque a contesté l’existence même d’un dommage certain, arguant que le défunt n’avait jamais manifesté l’intention de revendre les actions ce jour-là ni effectué l’achat sur le marché secondaire. Le tribunal de première instance a rejeté la demande, estimant que les héritiers n’avaient ni allégué ni prouvé cette intention. La cour cantonale a confirmé ce jugement, et les héritiers ont formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de l’autorité de l’arrêt de renvoi précédent et de normes relatives à la preuve du dommage.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des héritiers. Il constate que la cour cantonale a correctement appliqué l’autorité de l’arrêt de renvoi du 8 octobre 2019, qui imposait d’examiner si l’intention du défunt de revendre les 25'000 actions xxx le 11 novembre 2013 avait été alléguée et prouvée — condition essentielle pour établir un gain manqué au sens de l’art. 42 al. 1 CO. Or, les héritiers n’ont ni allégué ni prouvé cette intention devant le tribunal de première instance, et le courrier du 12 novembre 2013, produit mais non exploité comme allégation factuelle pertinente, ne constituait pas un élément suffisant pour établir une intention reconnaissable par la banque à cette date précise. Le Tribunal fédéral souligne que le dommage réclamé repose sur une pure supposition : le cours de l’action était aléatoire le 7 novembre 2013, date de l’événement dommageable, et le défunt n’a pas agi le 11 novembre 2013 pour acquérir les titres sur le marché, ni donné d’ordre de vente alors qu’il croyait en être propriétaire. Un gain hypothétique et aléatoire ne constitue pas un dommage certain au sens de l’art. 42 al. 1 CO, et l’art. 42 al. 2 CO ne s’applique pas car le cours boursier était objectivement prouvable. La banque n’est donc pas tenue à indemniser un dommage non établi. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent. Cette décision confirme que, dans les litiges de responsabilité bancaire liés à des ordres d’achat ou de vente d’actions cotées, la preuve du gain manqué exige la démonstration concrète et certaine de l’intention de réaliser la transaction à la date déterminante, et non une simple hypothèse spéculative sur l’évolution du cours.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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