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Justizze. Art. 101 CO

Tribunal fédéral

Client turc victime d'opérations bancaires non autorisées par son chargé de relation : action en exécution rejetée, action en responsabilité contractuelle retenue (art. 101 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 III 105 · BGE 149 III 105 · DTF 149 III 105
Date
13.09.2022
Numéro de dossier
4A_407/2021
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 41 CO Art. 42 CO Art. 44 CO Art. 55 CO Art. 97 CO Art. 99 CO Art. 101 CO Art. 398 CO Art. 419 CO Art. 8 CC Art. 55 CPC Art. 150 CPC

Résumé

Une banque suisse est poursuivie par un client turc domicilié en Turquie, qui reproche à un employé de la banque d'avoir effectué, entre 2006 et 2009, douze opérations sur son compte sans son autorisation, entraînant des pertes importantes. Le client agit principalement en exécution du contrat bancaire « execution only » pour obtenir la restitution des sommes versées, subsidiairement en responsabilité pour inexécution. La première instance rejette l'action en exécution et condamne la banque sur la base de la responsabilité pour gestion d'affaires sans mandat. La cour cantonale confirme la condamnation mais change la base juridique en admettant l'action en exécution. La banque forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, car la cour cantonale a commis une erreur de droit en qualifiant l'action du client comme une action en exécution. En effet, les opérations litigieuses résultent d’actes illicites commis par un auxiliaire de la banque dans l’exercice de ses fonctions, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la banque en vertu de l’art. 101 CO, et non une simple obligation de restitution découlant d’un contrat de dépôt. L’action doit donc être examinée comme une action en responsabilité pour inexécution du contrat, soumise aux règles des art. 398 al. 2 et 97 ss CO.

En ce qui concerne le compte en livres sterling, le Tribunal fédéral constate qu’aucune constatation de fait n’a été faite par la cour cantonale sur l’état de ce compte, rendant impossible toute appréciation du dommage ; la cause est donc renvoyée pour complément d’état de fait. Pour les onze opérations en euros, le Tribunal fédéral rejette la critique de la banque sur le calcul du dommage, car les pertes ont été établies individuellement et précisément, conformément à l’art. 42 al. 1 CO, et les allégations et preuves nécessaires avaient été introduites au procès par les parties.

Le Tribunal fédéral annule également l’arrêt sur le point de la faute concomitante : la cour cantonale a commis un arbitraire en excluant toute contribution du client à l’aggravation de son dommage, alors qu’elle avait elle-même retenu que le client avait eu connaissance, dès 2007 ou 2008, d’investissements non autorisés dans le fonds E.________, sans réagir ni vérifier le reste de ses opérations. Cette contradiction irréductible rend nécessaire un nouveau jugement sur la question de savoir à partir de quand le client aurait dû soupçonner les fraudes et quelles mesures il aurait pu prendre pour les limiter, conformément à l’art. 44 al. 1 CO.

Les frais judiciaires sont partagés à parts égales entre les parties, les dépens étant compensés. La décision est notable car elle précise la distinction fondamentale entre action en exécution et action en responsabilité dans les cas de détournement par un employé bancaire, et réaffirme que la faute concomitante peut être retenue même dans un rapport « execution only », dès lors que le client a eu une occasion objective de détecter la fraude.

Regeste

Vertrag "execution only"; Veruntreuung von Kundenguthaben durch einen Bankangestellten. Die verschiedenen im Rahmen einer Bankbeziehung abgeschlossenen Verträge bilden einen gemischten Vertrag (E. 4.1). Im Falle der Veruntreuung von Kundenguthaben durch einen Bankangestellten verfügt der Kunde über eine Haftungsklage gegen die Bank gemäss den Art. 398 Abs. 2, 97 und 101 OR (E. 4.2). Nur in zwei Fällen, nämlich wenn die Bank die fehlende Vollmacht des Auftraggebers oder die Existenz einer Fälschung nicht festgestellt hat, verfügt der Kunde über eine Erfüllungsklage (E. 4.3). Vorliegend verfügt der Kunde über eine Haftungsklage (E. 4.4). Schadensberechnung und Mitverschulden des Kunden im Rahmen einer solchen Klage (E. 5). Regeste Contrat "execution only"; détournements des avoirs du client par un employé de la banque. Les différents contrats conclus dans le cadre d'une relation bancaire constituent un contrat mixte (consid. 4.1). En cas de détournements des avoirs du client par un employé de la banque, le client dispose d'une action en responsabilité (Haftungsklage) contre la banque en vertu des art. 398 al. 2, 97 et 101 CO (consid. 4.2). Ce n'est que dans deux cas, lorsque la banque n'a pas décelé le défaut de procuration du donneur d'ordre ou l'existence d'un faux, que le client dispose d'une action en exécution (Erfüllungsklage) (consid. 4.3). En l'espèce, le client dispose d'une action en responsabilité (consid. 4.4). Calcul du dommage et faute concomitante du client dans le cadre d'une telle action (consid. 5). Regesto Contratto "execution only"; malversazione di averi di un cliente da parte di un impiegato della banca. I differenti contratti conclusi nel quadro di una relazione bancaria costituiscono un contratto misto (consid. 4.1). In caso di malversazione di averi di un cliente da parte di un impiegato della banca, il cliente dispone di un'azione di responsabilità (Haftungsklage) contro la banca in virtù degli art. 398 cpv. 2, 97 e 101 CO (consid. 4.2). Solo in due casi, e cioè se la banca non ha scoperto l'assenza di una procura a favore del datore dell'ordine o l'esistenza di un falso, il cliente dispone di un'azione di adempimento (Erfüllungsklage) (consid. 4.3). In concreto il cliente dispone di un'azione di responsabilità (consid. 4.4). Calcolo del danno e colpa concomitante del cliente nell'ambito di una tale azione (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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