Tribunal administratif fédéral
Employé des CFF souffrant de troubles dépressifs sévères après des années de mobbing par son supérieur : reconnaissance partielle de l’atteinte à la personnalité mais refus de l’indemnité pour faute propre (art. 4 LRCF)
- Date
- 29.11.2024
- Numéro de dossier
- A-4538/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 2 CCT Art. 28 CCT Art. 43 CCT Art. 114 CCT Art. 122 CCT Art. 124 CCT Art. 125 CCT Art. 128 CCT Art. 180 CCT Art. 186 CCT Art. 7 LCFF Art. 15 LCFF Art. 5 LEg Art. 4 LPers Art. 3 LRCF Art. 4 LRCF Art. 6 LRCF Art. 19 LRCF Art. 20 LRCF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 6 LTr Art. 30 ODT Art. 41 CO Art. 42 CO Art. 44 CO Art. 49 CO Art. 60 CO Art. 101 CO Art. 328 CO Art. 5 PA Art. 13 PA Art. 19 PA Art. 26 PA Art. 33 PA Art. 35 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 60 PA Art. 40 PCF Art. 28 CC
Résumé
Un employé des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), chef d’équipe Cleaning depuis 2006, a dénoncé dès mai 2019 un harcèlement psychologique (mobbing) de la part de son supérieur hiérarchique B._______, notamment sous forme d’humour déplacé et de discrimination à l’égard des employés âgés. Il a ensuite été placé en incapacité de travail totale à partir de janvier 2019 pour troubles dépressifs sévères. Après une enquête interne menée par les CFF, cette dernière a conclu à l’absence de mobbing et d’atteinte à la personnalité. L’employé a donc formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral afin d’obtenir une indemnité pour dommages pécuniaires et non pécuniaires, y compris pour tort moral. Les parties ont disputé l’existence d’un comportement illicite, la qualification juridique du harcèlement, la responsabilité des CFF, l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et l’état de santé de l’employé, la gravité de l’atteinte à la personnalité et la question de savoir si l’employé avait contribué à son propre dommage.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours en annulant le premier point de la décision attaquée, selon lequel il n’y aurait eu aucune atteinte à la personnalité. Il constate que le comportement de B._______, supérieur hiérarchique direct du recourant depuis juillet 2013, constituait un bossing dirigé principalement contre les collaborateurs âgés, dont le recourant faisait partie, et qu’il avait porté atteinte à leur personnalité. Cette conclusion repose sur le rapport d’enquête interne du 15 octobre 2019, cosigné par plusieurs responsables RH et le chef de production Cleaning, qui retient explicitement que « Par son comportement, B._______ a porté atteinte à la personnalité de certains collaborateurs » et qualifie ce comportement de « bossing dirigé plus particulièrement contre ses collaborateurs seniors ». Le Tribunal relève également que le recourant a été classé dans la catégorie « rouge » des collaborateurs traités avec dévalorisation lors d’un entretien avec un collègue extérieur au service, confirmant qu’il était visé par cette attitude discriminatoire. Il constate par ailleurs que l’autorité inférieure connaissait depuis longtemps le comportement problématique de B._______, ayant déjà émis un avertissement en 2016 et ayant été alertée à plusieurs reprises par d’autres collaborateurs, notamment D._______ en 2018, sans avoir pris de mesures de prévention suffisantes ni assuré un suivi adéquat. En conséquence, les CFF ont violé leurs obligations découlant de l’art. 328 CO et de la CCT CFF 2019.
Toutefois, le Tribunal rejette la demande d’indemnité pour dommages pécuniaires et pour tort moral. Il estime que le recourant a contribué dans une très large mesure à son propre dommage en adoptant une attitude obstructive face à toutes les tentatives de réinsertion professionnelle proposées par les CFF, notamment en refusant systématiquement les rencontres, en rejetant les suggestions de demander une retraite médicale ou une réinsertion dans un autre secteur, et en ne respectant pas ses obligations de collaboration prévues à l’art. 125 al. 3 et 4 de la CCT CFF 2019. Cette contribution importante justifie, en application de l’art. 4 LRCF, le refus total de toute indemnité. En outre, le Tribunal considère que l’atteinte subie, bien que réelle, ne revêt pas la gravité objective requise pour justifier une indemnité pour tort moral, car le recourant n’était pas spécifiquement visé par B._______, qui s’adressait à un groupe entier, et parce que plusieurs témoins ont précisé que ce dernier ne recourait pas à des mots vulgaires, même s’il s’énervait fréquemment.
Les normes portant effet sont l’art. 1 CC (personnalité), l’art. 28 al. 1 et 2 CC (atteinte illicite à la personnalité), l’art. 328 CO (obligation de protection de la personnalité), l’art. 4 LRCF (réduction des dommages-intérêts pour faute propre), l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), les art. 61 à 66 PA (procédure administrative), ainsi que les dispositions pertinentes de la CCT CFF 2019 (art. 2 al. 2 et 3, art. 28 al. 1 et 2, art. 125 al. 3 et 4). Le Tribunal condamne le recourant à supporter 2'000 francs des frais de procédure, soit un tiers du montant total de 6'000 francs, et alloue 5'000 francs à titre de dépens à sa charge, compte tenu de l’admission marginale de son recours sur la qualification de l’atteinte et de la violation de son droit d’être entendu.
La décision est notable car elle confirme que la responsabilité des CFF est engagée pour le comportement de leurs cadres, même en l’absence d’intention délibérée de nuire, et qu’une atteinte à la personnalité peut être reconnue même si elle vise un groupe plutôt qu’une personne isolée. Elle illustre aussi la rigueur avec laquelle le Tribunal applique le principe de la faute propre du lésé dans les affaires de responsabilité de l’État, pouvant conduire à un refus total de réparation lorsque le demandeur n’a pas coopéré à la limitation de son dommage.
Regeste
Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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