Chef des pistes condamné pour homicide par négligence après la mort d'une skieuse percutant une corde sans fanions de sécurité (art. 117 CP)
- Date
- 01.12.2025
- Numéro de dossier
- 6B_688/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 2 CP Art. 11 CP Art. 12 CP Art. 24 CP Art. 48 CP Art. 53 CP Art. 117 CP Art. 5 CPP Art. 10 CPP
Résumé
Un chef des pistes a été condamné pour homicide par négligence après qu'une skieuse, arrivant au bas d'une piste, a percuté une corde dépourvue de fanions de mise en garde, délimitant le périmètre de sécurité d’un télésiège. Le recourant a contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Cour pénale cantonale, arguant que la violation du devoir de prudence ne lui était pas personnellement imputable, que la causalité entre son omission et le décès n’était pas établie, que la victime ne portait pas ses verres de contact et que l’indemnisation versée par son employeur devait permettre d’appliquer l’article 53 du Code pénal. Il a également invoqué une violation du principe de célérité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du chef des pistes contre sa condamnation pour homicide par négligence. La cour cantonale était fondée à retenir que le recourant, en sa qualité de « chef des pistes » et remplaçant du chef de la sécurité pour le secteur concerné, occupait une position de garant impliquant un devoir de protection des usagers contre les dangers auxquels ils sont exposés malgré un comportement prudent. Ce devoir comprenait spécifiquement la surveillance et le contrôle de la signalisation adéquate du périmètre de sécurité autour de l’aire de départ du télésiège « J.I.________ », notamment la présence obligatoire de fanions à damier jaune et noir sur la corde de délimitation, conformément aux Directives SKUS 2012 et RMS 2012. Or, le jour des faits, cette corde était dépourvue de tout fanion, rendant le danger difficilement décelable, surtout avec le soleil en face des skieurs. La cour cantonale a justement constaté que la victime, C.C.________, portait ses verres de contact, comme l’attestaient ses ophtalmologues depuis l’enfance et la vidéo de sa descente, ce qui écartait l’argument selon lequel elle n’aurait pas pu voir la corde. En conséquence, la causalité hypothétique était établie : un barrage conforme aurait été visible à temps, permettant à la victime d’éviter la collision avec une vraisemblance confinant à la certitude. Le recourant ne pouvait se prévaloir de l’article 53 CP, car l’indemnisation de la famille avait été entièrement assumée par son employeur, B.________ SA, sans contribution personnelle ni remboursement de sa part. Enfin, la cour cantonale avait déjà pris en compte une violation du principe de célérité dans la procédure d’appel et réduit la peine de 80 % ; aucune violation supplémentaire antérieure n’a été constatée comme choquante, compte tenu notamment de la recherche d’une solution d’indemnisation et de l’expertise menée entre mi-2019 et début 2020. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs.
La décision est notable car elle précise, dans le contexte des domaines skiables, que la position de garant du chef des pistes englobe non seulement la mise en œuvre des mesures de sécurité, mais aussi un devoir de contrôle actif et permanent de leur conformité, excluant toute délégation aveugle à d’autres services, même lorsque la répartition des tâches manque de formalisation écrite.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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