Conductrice condamnée pour homicide par négligence après un dépassement sur autoroute sans vérification du rétroviseur intérieur central : violation du devoir de prudence et lien de causalité adéquate maintenus (art. 117 CP)
- Date
- 06.12.2018
- Numéro de dossier
- 6B_1148/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 26 LCR Art. 34 LCR Art. 39 LCR Art. 44 LCR Art. 90 LCR Art. 11 CP Art. 12 CP Art. 117 CP Art. 10 CPP
Résumé
Une conductrice a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement cantonal qui l'avait reconnue coupable d'homicide par négligence suite à un accident mortel survenu lors d'une manœuvre de dépassement sur l'autoroute A9. L'accident avait entraîné la mort d'un motocycliste. La conductrice contestait la constatation des faits par la cour cantonale, notamment l'absence de vérification de son rétroviseur intérieur central avant le dépassement, sa condamnation pour homicide par négligence, l'application du principe de la confiance, la rupture du lien de causalité adéquate en raison de la vitesse excessive du motocycliste, la fixation de la peine et la condamnation aux indemnités pour tort moral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les constatations de fait de la cour cantonale, selon lesquelles la recourante n'avait regardé que dans son rétroviseur latéral gauche et non dans le rétroviseur intérieur central avant d'entreprendre sa manœuvre de dépassement, n'étaient pas arbitraires, car cette version avait été constamment maintenue par la recourante lors de ses auditions successives devant le procureur, la juge de première instance et la Cour pénale, et n'avait été modifiée qu'à l'occasion de son écriture d'appel. Le Tribunal a jugé que, dans ces conditions, le défaut de consultation du rétroviseur intérieur central constituait une violation manifeste des règles de prudence établies par les articles 34 al. 3 et 44 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR), car cette vérification aurait permis à la conductrice de percevoir la présence du motocycliste et d'abandonner sa manœuvre. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel il s'agirait d'une simple omission, estimant que le dépassement lui-même, accompli sans les précautions requises, constituait un comportement actif imputable, rendant inutile l'examen d'une éventuelle position de garant. Il a également écarté l'invocation du principe de la confiance, car ce principe ne protège que celui qui se comporte réglementairement, ce qui n'était pas le cas ici. Enfin, le Tribunal a confirmé le lien de causalité adéquate entre la négligence de la conductrice et le décès, en soulignant que le motocycliste, bien que roulant à une vitesse excessive, n'avait pas surgi de façon inopinée ; il aurait été visible dans le rétroviseur intérieur central si la conductrice l'avait consulté, et la cause la plus immédiate de l'accident demeurait donc son propre comportement défaillant. Les griefs relatifs à la peine et aux indemnités étaient irrecevables, car fondés sur la prémisse erronée de son innocence. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs.
Cette décision est notable pour sa clarification rigoureuse de la notion de comportement actif dans le cadre de l'homicide par négligence en matière de circulation routière, affirmant que l'accomplissement d'une activité dangereuse sans les mesures de sécurité requises constitue une infraction de commission, indépendamment de toute obligation d'agir spécifique, et pour son application stricte du critère de la visibilité potentielle dans l'appréciation du lien de causalité adéquate.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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