Recours pénal irrecevable: prescription atteinte pour lésions corporelles par négligence, frais d'appel à charge (art. 97 CP, art. 428 CPP)
- Date
- 29.05.2019
- Numéro de dossier
- 6B 476/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 11 CP Art. 97 CP Art. 98 CP Art. 425 CPP Art. 428 CPP Art. 429 CPP Art. 432 CPP
Résumé
Une victime d'une intoxication au monoxyde de carbone ayant causé un décès et de graves blessures forme un recours pénal contre l'acquittement confirmé en appel d'un technicien chauffagiste et de son employeur pour lésions corporelles par négligence. La recourante conteste la prescription de l'action pénale et soutient l'existence d'une position de garant durable liée à l'installation d'une chaudière à mazout. Elle demande également la réforme du jugement concernant les frais judiciaires et dépens mis à sa charge lors de la procédure d'appel cantonale, invoquant l'équité compte tenu de ses préjudices physiques et de la durée de la procédure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant la prescription de l'action pénale pour lésions corporelles par négligence, le délai de sept ans selon l'ancien droit plus favorable (lex mitior) a expiré avant le jugement de première instance du 4 septembre 2018, car les actes fautifs remontent à l'installation de la chaudière en juin 2011. Contrairement à l'affirmation de la recourante, une violation éventuelle des règles de l'art lors de la mise en service ne crée pas une position de garant durable prolongeant le délai de prescription jusqu'à l'accident du 7 février 2012. De même, l'intervention du technicien en février 2012 s'est faite à titre de voisinage et non en qualité professionnelle créant une obligation d'agir au sens de l'article 11 alinéa 2 CP. Pour l'employeur, aucune position de garant ne découle de la simple vente d'une chaudière ni d'un défaut d'organisation interne postérieur à l'installation.
Sur le plan procédural, plusieurs griefs sont irrecevables car ils se fondent sur des faits non retenus par la cour cantonale sans démontrer d'arbitraire ou manquent de motivation spécifique conforme aux articles 42 alinéa 2 et 106 alinéa 2 LTF. Quant aux frais d'appel, leur mise à charge de la recourante est conforme aux articles 428 alinéa 1 et 432 CPP: lorsque seule la partie plaignante interjette appel après acquittement, elle doit assumer les dépens de défense du prévenu, indépendamment des conclusions formelles de celui-ci, car l'État ne poursuit plus l'action pénale. La demande d'assistance judiciaire est rejetée faute de chances de succès, et les frais judiciaires fédéraux de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante succombante selon l'article 66 alinéa 1 LTF.
Regeste
Prescription de l'action pénale; lésions corporelles par négligence; frais et dépens dans la procédure d'appel | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Rejet du recours contre non-entrée en matière pour abus d'autorité et violation de secret (art. 310 al. 1 let. a CPP)
- Frais et indemnités après acquittement en appel: répartition intégrale confirmée malgré demande subsidiaire (art. 428 al. 1 CPP)
- Plaignante acquittée en appel: irrecevabilité du recours pénal sans conclusions civiles, mise à charge des frais justifiée par participation active (art. 81 LTF, art. 427 CPP)
- Plaignant licencié conserve la qualité de lésé pour violation de domicile après avoir été invité à quitter son studio de fonction mais sans restituer les clés ni vider ses affaires (art. 186 CP)
- Partie plaignante condamnée à rembourser les frais de défense d'office d'un prévenu partiellement acquitté: obligation illégale faute de base légale (art. 135 al. 4 CPP)
- Gestionnaire financier accepte indûment des dépôts du public et viole une décision de la FINMA: condamnation partielle pour infraction intentionnelle à la loi sur les banques et à la loi sur la surveillance des marchés financiers (art. 46 al. 1 let. a LB et art. 48 LFINMA)
- Indemnités de défense en cas de classement: charge de l'État maintenue, exception pour appel limité aux tribunaux (Art. 432 CPP)
- Indemnité pour les frais de défense en appel: mise à charge de la partie plaignante qui a seule fait appel (Art. 432 CPP)