Justizze.

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Justizze. Art. 73 DPA

Tribunal pénal fédéral

Gestionnaire financier accepte indûment des dépôts du public et viole une décision de la FINMA: condamnation partielle pour infraction intentionnelle à la loi sur les banques et à la loi sur la surveillance des marchés financiers (art. 46 al. 1 let. a LB et art. 48 LFINMA)

Date
25.01.2019
Numéro de dossier
SK.2018.42
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 2 DPA Art. 6 DPA Art. 9 DPA Art. 10 DPA Art. 73 DPA Art. 74 DPA Art. 79 DPA Art. 82 DPA Art. 48 FINMA Art. 1 LB Art. 46 LB Art. 1 LFINMA Art. 48 LFINMA Art. 50 LFINMA Art. 52 LFINMA Art. 9 CPP Art. 425 CPP Art. 426 CPP

Résumé

Le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances ont poursuivi A., ressortissant du Kosovo, devant le Tribunal pénal fédéral pour acceptation indue de dépôts du public et non-respect des décisions de la FINMA. Il était reproché à A. d'avoir, en tant qu'unique fondateur, actionnaire, administrateur et directeur de B. SA, D. SA et C. Ltd, accepté des fonds du public sans autorisation de la FINMA, notamment via une plateforme de spread betting, des souscriptions d'actions nominatives liées et d'obligations. Il était également reproché à A. de ne pas avoir respecté une décision superprovisionnelle de la FINMA du 15 juillet 2013, notamment en signant un avenant au contrat de bail le 16 octobre 2013 sans l'autorisation du chargé d'enquête et en ne collaborant pas suffisamment avec ce dernier entre le 16 juillet et le 15 octobre 2013. La défense contestait la qualification de dépôts, invoquait une erreur sur l'illicéité et dénonçait un manque de précision dans l'accusation concernant la non-collaboration.

Le Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d'acceptation indue de dépôts du public du 25 janvier 2010 au 15 juillet 2013 et de non-respect d'une décision de la FINMA du 16 octobre 2013, mais a classé la procédure pour les faits de non-collaboration reprochés entre le 16 juillet et le 15 octobre 2013.

Sur le plan objectif, l'activité délictuelle a duré près de trois ans et demi et a porté atteinte à un grand nombre de personnes pour des sommes conséquentes, soit plus de 5 millions de francs, via trois modes d'exécution distincts : la plateforme de spread betting C. Ltd (49 personnes, CHF 1'148'814.89), les souscriptions d'actions nominatives liées de B. SA (35 personnes, CHF 3'737'150.-) et les obligations de B. SA (10 personnes, CHF 211'950.-). Le caractère professionnel de l'activité a été retenu en raison de la prospection quotidienne par téléphone de clients suisses et de la publicité sur le site internet de B. SA. La qualification de dépôts a été établie car les fonds versés constituaient un passif pour les sociétés, aucune des exceptions légales n'étant remplies, et les déposants étaient des chefs d'entreprises sans lien économique ou familial avec A. ou les sociétés. Concernant la violation de la décision de la FINMA, la signature d'un avenant au contrat de bail le 16 octobre 2013, transférant le bail de B. SA au nom d'A., constituait manifestement un acte juridique interdit sans l'accord préalable du chargé d'enquête, dont la portée couvrait tous les actes juridiques, y compris ceux non liés aux marchés financiers. En revanche, le reproche de non-collaboration entre le 16 juillet et le 15 octobre 2013 a été écarté car le renvoi en jugement ne décrivait pas de manière claire et précise les actions ou omissions reprochées, ce qui violait le principe d'accusation prévu à l'art. 9 CPP.

Sur le plan subjectif, A. a agi avec conscience et volonté, sachant qu'il ne disposait pas d'autorisation de la FINMA, comme le prouve notamment un courrier de l'Association romande des intermédiaires financiers daté du 1er mars 2010 qui l'avait déjà alerté. Son mobile était l'appât du gain, et son intensité de volonté délictuelle a été qualifiée d'élevée en raison de l'importance et de la durée des activités déployées. Pour l'infraction de non-respect de la décision de la FINMA, les mobiles étaient l'appât du gain pour la sous-location et la volonté de contourner l'obligation, mais la faute a été qualifiée de modeste.

La condamnation repose sur les normes art. 46 al. 1 let. a LB (L70) pour l'acceptation indue de dépôts du public et art. 48 LFINMA (L74) pour le non-respect de la décision de la FINMA. Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA), notamment les art. 329 al. 5 (L38) et 82 (L42), ont permis le classement de la procédure pour les faits non précisément reprochés. Les règles de la loi fédérale sur le code de procédure pénale (CPP), notamment les art. 19 al. 2 (L39), 19 al. 2 let. b (L40), 329 (L38), 329 al. 5 (L38), 396 al. 1 (L43), 398 al. 1 (L44), 398 al. 2 (L45), 398 al. 4 (L46), 398 al. 5 (L47), 399 al. 1 (L48), 399 al. 3 (L49), 399 al. 4 (L50), ainsi que les dispositions de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), notamment les art. 35 (L78), 36 al. 2 (L79), 37 al. 1 (L80), 38a (L81), ont été appliquées pour régir la procédure. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (DPA) ont été citées pour les questions de frais et d'indemnisation.

A. a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, comme peine complémentaire à une ordonnance pénale antérieure, et à une amende de CHF 1'500.-. Les frais de procédure ont été fixés à CHF 4'500.- à sa charge. Cette décision est notable car elle confirme que l'acceptation de fonds du public sans autorisation constitue une infraction grave, même si les fonds sont collectés via des instruments financiers complexes comme le spread betting, et qu'elle souligne l'importance cruciale de la précision dans l'accusation pour garantir le droit de défense.

Regeste

Acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a LB) et non-respect des décisions de la FINMA (art. 48 LFINMA)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.