Partie plaignante condamnée à rembourser les frais de défense d'office d'un prévenu partiellement acquitté: obligation illégale faute de base légale (art. 135 al. 4 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 IV 90 · BGE 145 IV 90 · DTF 145 IV 90
- Date
- 07.02.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 IV 90
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A.A. et B.A., parties plaignantes dans une procédure pénale contre X., ont formé un recours au Tribunal fédéral contre un jugement d'appel de la Cour pénale du canton de Neuchâtel. Ce jugement avait notamment condamné A.A. et B.A. à rembourser trois quarts des frais de défense d'office de X. en procédure d'appel, soit 2'700 francs, sur la base de l'art. 135 al. 4 CPP. Les recourants contestaient cette imposition, arguant qu'elle manquait de fondement légal, car l'article en question ne prévoit une obligation de remboursement que pour le prévenu condamné aux frais, et non pour la partie plaignante.
Le Tribunal fédéral a admis le recours sur ce point, annulant la décision de la cour cantonale concernant le remboursement des frais de défense d'office.
La cour cantonale avait erronément appliqué l'art. 135 al. 4 CPP, qui stipule que «le prévenu condamné à supporter les frais de procédure est tenu de rembourser les frais afférents à la défense d'office dès que sa situation financière le permet». Le texte légal ne mentionne comme débiteur de cette obligation que le seul prévenu condamné, et non la partie plaignante. L'art. 135 al. 4 CPP s'applique par analogie à la partie plaignante uniquement pour l'indemnisation de son propre conseil juridique gratuit, en vertu du renvoi de l'art. 138 CPP, et non pour les frais de défense d'office du prévenu. En outre, bien que l'art. 426 al. 4 CPP prévoie la possibilité d'imposer au prévenu condamné le remboursement des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante, le Code de procédure pénale ne contient aucune disposition symétrique obligeant la partie plaignante à rembourser les frais de défense d'office d'un prévenu partiellement acquitté. L'art. 423 CPP exige une base légale explicite pour mettre des frais à la charge d'une partie privée, et aucune telle base n'existe dans ce cas. Par conséquent, les frais de défense d'office de X. devaient être entièrement supportés par l'Etat de Neuchâtel.
Les normes portant sur cette question sont l'art. 135 al. 4 CPP, l'art. 423 CPP, l'art. 422 al. 2 let. a CPP, l'art. 426 al. 1 CPP, l'art. 426 al. 4 CPP et les renvois pertinents aux art. 138 CPP et 432 al. 2 CPP.
Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les autres conclusions des recourants, se limitant à ce point spécifique de la répartition des frais.
Cette décision clarifie de manière définitive que la partie plaignante ne peut jamais être tenue de rembourser les frais de défense d'office du prévenu, même en cas de condamnation partielle, faute de base légale expresse dans le Code de procédure pénale.
Regeste
Art. 135 Abs. 4 StPO; im Falle eines Freispruchs der beschuldigten Person ist die Privatklägerschaft mangels gesetzlicher Grundlage nicht verpflichtet, dem Staat die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen. Gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO kann ausschliesslich die zu den Verfahrenskosten verurteilte beschuldigte Person zur Rückzahlung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung verpflichtet werden. Mangels einer geeigneten gesetzlichen Grundlage besteht bei einem (vollständigen oder teilweisen) Freispruch der beschuldigten Person keine entsprechende Rückzahlungspflicht der Privatklägerschaft. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist in diesem Fall vom Staat zu tragen (E. 5). Regeste Art. 135 al. 4 CPP; remboursement de l'indemnité du défenseur d'office du prévenu; absence de base légale permettant d'exiger son remboursement par la partie plaignante en cas d'acquittement. L'art. 135 al. 4 CPP ne fonde une obligation de rembourser l'indemnité du défenseur d'office qu'à l'égard du seul prévenu condamné aux frais. A défaut de base légale idoine, une telle obligation ne peut être mise à la charge de la partie plaignante lorsque le prévenu est (totalement ou partiellement) acquitté. Le montant de l'indemnité en cause doit alors être supporté par l'Etat (consid. 5). Regesto Art. 135 cpv. 4 CPP; rimborso della retribuzione del difensore d'ufficio dell'imputato; assenza di una base legale per esigere il rimborso dall'accusatore privato in caso di proscioglimento. L'art. 135 cpv. 4 CPP sancisce un obbligo di rimborso della retribuzione del difensore d'ufficio unicamente in capo all'imputato condannato a pagare le spese procedurali. In assenza di una base legale confacente, simile obbligo non può essere posto a carico dell'accusatore privato qualora l'imputato sia (integralmente o parzialmente) prosciolto. In tal caso, l'importo della retribuzione dev'essere assunto dallo Stato (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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