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Justizze. Art. 432 CPP

Tribunal fédéral

Indemnités de défense en cas de classement: charge de l'État maintenue, exception pour appel limité aux tribunaux (Art. 432 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 IV 476 · BGE 141 IV 476 · DTF 141 IV 476
Date
18.08.2015
Numéro de dossier
6B_810/2014
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 319 CPP Art. 432 CPP

Résumé

Le Ministère public central du canton de Vaud a formé un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise. Ce dernier avait confirmé une ordonnance de classement prononcée par le procureur dans une procédure pour diffamation, contrainte et abus d'autorité, tout en mettant à la charge de l'État les indemnités allouées aux prévenus pour leurs frais de défense engagés lors de la procédure de recours intentée par la partie plaignante. Le Ministère public contestait cette répartition des coûts, soutenant que ces indemnités devaient être mises à la charge de la partie plaignante qui avait recouru.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public et confirme que les frais de défense des prévenus liés au recours de la partie plaignante contre une ordonnance de classement restent à la charge de l'État.

La Cour rappelle que l'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, applicables en procédure de recours via l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 432 CPP, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu si elle a agi de manière téméraire ou par négligence grave, ou si elle a entravé la procédure. La jurisprudence récente (ATF 139 IV 45) a étendu ce correctif au cas où la partie plaignante seule fait appel d'un acquittement prononcé par un tribunal, estimant que l'État n'intervient plus dans la poursuite.

Toutefois, le Tribunal fédéral précise que cette solution constitue une exception au principe général de la responsabilité de l'État pour l'action pénale et doit donc être interprétée restrictivement. Elle ne s'applique que lorsque une procédure complète s'est déroulée devant un tribunal au sens de l'art. 13 CPP. Dans le cas présent, la décision attaquée était une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP), et non un jugement d'un tribunal. Par conséquent, la configuration ne justifie pas de transférer les frais de défense à la partie plaignante. Le grief du Ministère public est infondé.

Sur le plan procédural, bien que les intérêts patrimoniaux du canton soient en jeu, le recours est jugé recevable dans l'intérêt d'une application correcte de la loi, ce qui permet de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les intimés, ayant simplement déclaré s'en remettre à justice, ne reçoivent pas de dépens.

Regeste

Art. 429 Abs. 1 lit. a, Art. 432 Abs. 1 und 2 sowie Art. 436 Abs. 1 StPO; Einstellung des Verfahrens; Beschwerde der Privatklägerschaft; Entschädigung der beschuldigten Person im Beschwerdeverfahren. In BGE 139 IV 45 hat das Bundesgericht entschieden, dass es dem gesetzgeberischen Willen entspricht (vgl. Art. 432 Abs. 1 und 2 StPO), der Privatklägerschaft die Verteidigungskosten der beschuldigten Person aufzuerlegen, wenn nur die Privatklägerschaft die Berufung gegen einen erstinstanzlichen Freispruch erhebt. Diese Rechtsprechung ist restriktiv anzuwenden. Sie ist nur massgebend, wenn ein vollständiges gerichtliches Verfahren stattfand und der erstinstanzliche Entscheid einzig von der Privatklägerschaft weitergezogen wird. Hingegen ist sie nicht auf den Fall auszuweiten, bei welchem die Privatklägerschaft eine Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1). Regeste Art. 429 al. 1 let. a, art. 432 al. 1 et 2 et art. 436 al. 1 CPP; ordonnance de classement; recours de la partie plaignante; indemnisation du prévenu pour la procédure de recours. Dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 45 , le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette jurisprudence doit être interprétée restrictivement. Elle ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (précision de la jurisprudence; consid. 1). Regesto Art. 429 cpv. 1 lett. a, art. 432 cpv. 1 e 2 e art. 436 cpv. 1 CPP; decreto di abbandono; reclamo dell'accusatore privato; indennizzo dell'imputato per la procedura di reclamo. Nella DTF 139 IV 45 , il Tribunale federale ha ritenuto conforme al sistema elaborato dal legislatore (cfr. art. 432 cpv. 1 e 2 CPP) porre a carico dell'accusatore privato le spese di patrocinio dell'imputato per la procedura di appello, nel caso in cui il proscioglimento sia stato pronunciato al termine di una procedura completa dinanzi ai tribunali e l'appello sia stato inoltrato unicamente dall'accusatore privato. Questa giurisprudenza dev'essere interpretata in modo restrittivo. Si applica solo quando è stata svolta una procedura completa dinanzi a un tribunale la cui decisione è stata in seguito impugnata esclusivamente dall'accusatore privato. Non si giustifica invece estenderla al caso del reclamo presentato dall'accusatore privato contro una decisione di abbandono (precisazione della giurisprudenza; consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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