Rejet du recours contre non-entrée en matière pour abus d'autorité et violation de secret (art. 310 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- BB.2025.123
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 37 LOAP Art. 310 CPP Art. 322 CPP Art. 393 CPP Art. 428 CPP
Résumé
Un administrateur de société en liquidation a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre des agents de l'Administration fédérale des contributions et du Ministère public de Zurich. Il reprochait à ces autorités d'avoir transmis des documents bancaires et fiscaux concernant des tiers dans le cadre d'une demande d'entraide administrative et d'une procédure pénale le visant. Le plaignant alléguait des infractions d'abus d'autorité, de violation du secret de fonction et de soustraction de données personnelles sensibles, ainsi qu'une atteinte à son droit à la vie privée. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, estimant que les conditions d'ouverture d'une procédure pénale n'étaient manifestement pas remplies en raison de l'absence de soupçons suffisants. Le plaignant a formé un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, invoquant notamment une violation du droit d'être entendu, une erreur de droit manifeste et une appréciation erronée des soupçons requis.
La Cour des plaintes rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Concernant le grief tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, la Cour constate que le Ministère public a motivé son ordonnance de non-entrée en matière en indiquant clairement qu'une demande d'entraide administrative ne constitue pas en soi un abus d'autorité et que les soupçons suffisants faisaient défaut, ce qui permettait au recourant de comprendre la décision et d'exercer son droit de recours.
Sur le fond, la Cour confirme que les éléments constitutifs de l'abus d'autorité selon l'article 312 du Code pénal ne sont pas réalisés. Le comportement décrit par le recourant ne dénote aucune décision ou contrainte illicite exercée par les agents de l'AFC ou du MP-ZH à son encontre. Une demande d'entraide administrative ou un acte d'instruction défavorable ne constituent pas un abus d'autorité, et le recourant n'a apporté aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction.
S'agissant de la violation du secret de fonction selon l'article 320 alinéa 1 du Code pénal, la Cour relève qu'aucun secret n'a été révélé à un tiers non autorisé. Les documents ont été transmis aux autorités compétentes par le biais de l'entraide administrative, ce qui exclut la réalisation de l'infraction. De même, pour la soustraction de données personnelles sensibles selon l'article 179novies du Code pénal, la Cour constate qu'il n'y a pas eu de soustraction de données par les autorités dans le cadre de la procédure d'entraide administrative et de la procédure pénale menée contre le recourant. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont donc manifestement pas réunis.
Les frais de procédure s'élevant à 2'000 francs suisses sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure pénale et à l'article 73 alinéa 2 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Partie plaignante conteste un classement pour escroquerie: grief de déni de justice rejeté mais absence de motivation sur le refus d'administrer certaines preuves, cause renvoyée (art. 29 al. 2 Cst.)
- Frais et indemnités après acquittement en appel: répartition intégrale confirmée malgré demande subsidiaire (art. 428 al. 1 CPP)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Personne visée par une demande d’entraide judiciaire française conteste le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre de son coffre-fort: absence de préjudice immédiat et irréparable et proportionnalité des mesures confirmées (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
- Ministère public interjette recours contre refus de surveillance téléphonique par tribunal des mesures de contrainte : voie de recours cantonale ouverte depuis entrée en vigueur de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (CPP)
- Recours contre des mesures de surveillance secrète dans une affaire d'espionnage politique, économique et militaire: les graves soupçons, la proportionnalité et la subsidiarité sont remplies (art. 269 al. 1 CPP)
- Administration fédérale des contributions demande la levée des scellés sur des documents papier saisis lors d'une perquisition fiscale : levée partiellement admise car soupçons suffisants et utilité potentielle établies, mais secrets professionnels non justifiés (art. 50 al. 3 DPA)
- Recours pénal irrecevable: prescription atteinte pour lésions corporelles par négligence, frais d'appel à charge (art. 97 CP, art. 428 CPP)