Plaignante acquittée en appel: irrecevabilité du recours pénal sans conclusions civiles, mise à charge des frais justifiée par participation active (art. 81 LTF, art. 427 CPP)
- Date
- 06.11.2023
- Numéro de dossier
- 6B 406/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une plaignante forme un recours en matière pénale contre un jugement cantonal ayant acquitté la prévenue du chef de calomnie et rejeté ses prétentions civiles. La recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure et des dépens de la partie adverse, arguant qu'elle n'a pas agi avec témérité ou négligence grave. Elle demande également la condamnation de la prévenue pour calomnie et le renvoi de ses prétentions civiles au for civil, sans avoir formulé de conclusions chiffrées en réparation devant les juridictions inférieures ni contesté le renvoi initial.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant le fond pénal et les prétentions civiles, le recours est déclaré irrecevable car la recourante n'a pas exercé son action civile conformément aux exigences légales. En effet, elle s'est limitée à demander le rejet de l'appel de la prévenue sans prendre de conclusions chiffrées en réparation du dommage matériel ou moral, et n'a pas contesté le renvoi au for civil prononcé en première instance. Au stade du recours fédéral, elle est forclose pour faire valoir ces prétentions.
Sur le plan des frais et dépens, le Tribunal confirme la décision cantonale. La recourante ayant participé activement à la procédure d'instruction et aux débats de première instance en maintenant ses prétentions, elle supporte le risque lié aux frais en cas d'acquittement. Contrairement au simple plaignant, la partie plaignante qui participe activement peut être condamnée aux frais sans qu'il soit nécessaire de démontrer une témérité ou une négligence grave. Le juge cantonal a usé correctement de son pouvoir d'appréciation selon les règles du droit et de l'équité, sans aboutir à un résultat manifestement injuste. Les mêmes principes s'appliquent à l'obligation d'indemniser la prévenue pour ses dépenses de défense.
Enfin, le grief concernant les frais et indemnités d'appel est écarté faute d'argumentation spécifique développée par la recourante sous l'angle des dispositions procédurales applicables. La recourante succombe donc entièrement et supporte les frais judiciaires fédéraux fixés à 3'000 francs.
Regeste
Calomnie, frais et dépens | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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