Plaignant licencié conserve la qualité de lésé pour violation de domicile après avoir été invité à quitter son studio de fonction mais sans restituer les clés ni vider ses affaires (art. 186 CP)
- Date
- 09.02.2023
- Numéro de dossier
- 6B_940/2021
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 81 LTF Art. 267 CO Art. 13 CP Art. 186 CP Art. 104 CPP Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 382 CPP Art. 427 CPP Art. 432 CPP Art. 4 CC
Résumé
A.________, employé de H.________, s'était vu mettre gratuitement à disposition un studio de fonction. Après un conflit avec son employeur, il fut licencié avec effet immédiat, invité à quitter les locaux et à remettre badge et clés, ce qu’il refusa tout en déclarant vouloir revenir le lundi suivant pour récupérer ses affaires. En son absence et sans son consentement, la police se rendit dans le studio, y découvrit des documents et ouvrit une procédure pénale contre lui. A.________ déposa alors une plainte pour violation de domicile contre son employeur et plusieurs personnes impliquées. Le ministère public classa la procédure, la cour cantonale rejeta le recours, et A.________ forma un recours au Tribunal fédéral. Il contestait notamment sa qualité pour recourir et la mise à sa charge des frais de procédure.
Le Tribunal fédéral constate que le recourant conservait encore la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP au moment de la fouille du studio, car il n’avait ni remis les clés ni vidé ses affaires, et avait expressément déclaré vouloir revenir le lundi suivant pour récupérer ses effets personnels. La cour cantonale avait donc erroné en considérant qu’il avait renoncé à sa maîtrise effective des lieux, et ce jugement reposait sur une appréciation arbitraire des faits, contraire au principe in dubio pro duriore (art. 97 al. 1 LTF) et à l’exigence d’un état de fait clair pour le classement (art. 105 al. 2 LTF). Cette erreur justifie la reconnaissance de la qualité pour recourir du recourant devant le Tribunal fédéral. Toutefois, cette victoire procédurale ne suffit pas à faire admettre le recours sur le fond : le recourant n’a pas démontré avoir des prétentions civiles concrètes découlant de l’infraction classée, condition requise pour recourir sur le fond en vertu de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En revanche, il avait bien participé activement à la procédure en tant que partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), et l’infraction de violation de domicile était poursuivie sur plainte (art. 186 CP), ce qui rendait applicable l’art. 427 al. 2 CPP pour la mise à sa charge des frais de procédure et l’art. 432 al. 2 CPP pour l’indemnisation des intimés. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours dans la mesure où il est recevable, mais atténue la sanction financière en ne mettant à la charge du recourant qu’une partie des frais judiciaires (1'500 fr.), compte tenu du bien-fondé partiel de son grief relatif à la qualité pour recourir. Cette décision précise les conditions de maintien de la qualité de lésé après licenciement dans le cadre d’un prêt à usage de logement professionnel, en insistant sur le caractère déterminant de la restitution effective des clés et du départ effectif des lieux, et non sur une simple déclaration d’intention de quitter le poste.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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