Frais et indemnités après acquittement en appel: répartition intégrale confirmée malgré demande subsidiaire (art. 428 al. 1 CPP)
- Date
- 29.07.2026
- Numéro de dossier
- 6B_425/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________ forme un recours contre un jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise ayant acquitté B.________ du chef d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations. La juridiction cantonale avait mis l'intégralité des frais de procédure d'appel à la charge du recourant et alloué une indemnité au défenseur de l'intimé. Le recourant conteste cette répartition en soutenant que l'intimé n'a obtenu gain de cause que sur une argumentation subsidiaire, sa demande principale visant l'annulation du jugement par défaut ayant été rejetée. Il sollicite une réduction proportionnelle des frais et l'allocation d'une indemnité pour la procédure d'appel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la mise à charge intégrale des frais de procédure d'appel au recourant ainsi que le refus de lui allouer une indemnité.
La cour cantonale a acquitté l'intimé du chef d'accusation d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations, infraction pour laquelle il avait été condamné par défaut en première instance. Bien que l'intimé ait principalement conclu à l'annulation du jugement par défaut et au renvoi de la cause, la juridiction d'appel a considéré qu'il avait obtenu gain de cause sur le fond par son acquittement complet. Conformément à l'article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé ou obtenu gain de cause. Le Tribunal fédéral relève que la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond et n'intervient que si celui-ci excède son large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement total de l'intimé, la cour cantonale n'a pas abusé de ce pouvoir en mettant l'entier des frais à la charge du recourant.
Concernant les indemnités, l'article 429 alinéa 1 lettre a CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dispositions applicables à la procédure de recours selon l'article 436 alinéa 1 CPP. À l'inverse, selon l'article 433 alinéa 1 CPP, la partie plaignante ne peut obtenir une juste indemnité que si elle obtient gain de cause, c'est-à-dire si ses prétentions civiles sont admises ou si le prévenu est condamné. Puisque le grief relatif aux frais est infondé, les conclusions tendant à réduire l'indemnité allouée au défenseur de l'intimé et à obtenir une indemnité pour la procédure d'appel doivent également être rejetées.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires fixés à 3'000 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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