Conducteur récidiviste sous interdiction générale de conduire condamné à cinq mois de prison ferme sans sursis pour quatre infractions successives, dont deux sous alcool (art. 42 al. 1 et 2 CP)
- Date
- 10.07.2023
- Numéro de dossier
- 6B 456/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 103 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 32 Cst Art. 32 LCR Art. 90 LCR Art. 91 LCR Art. 95 LCR Art. 40 CP Art. 42 CP Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 50 CP Art. 77b CP Art. 97 CP Art. 10 CPP Art. 113 CPP Art. 221 CPP Art. 398 CPP
Résumé
A.________, maraîcher indépendant, a fait l'objet de plusieurs condamnations pour conduite sous retrait de permis de conduire, notamment entre juin 2020 et septembre 2021, alors qu'il était frappé d'une interdiction générale de conduire valable depuis janvier 2020. Il a également commis des infractions supplémentaires, dont une conduite en état d'ébriété et une violation des règles de circulation. La Cour de justice du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois ferme, assortie d'une amende de 700 francs, refusant tout sursis. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, demandant principalement la réforme de la peine en vue d'un sursis complet ou, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________. Il a confirmé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine ferme de cinq mois, compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions — quatre conduites sous retrait de permis en un peu plus d'une année, dont deux accompagnées d'ébriété ou de violation des règles de circulation —, ainsi que de la récidive délibérée durant le délai d'épreuve d'un sursis antérieur octroyé le 3 avril 2020. Le Tribunal fédéral a relevé que la prise de conscience d'A.________ était jugée très imparfaite, notamment en raison de mensonges répétés devant les autorités, notamment sur la récidive du 25 septembre 2021, et que ses antécédents pénaux spécifiques (cinq condamnations entre 2015 et 2020 pour des faits similaires) et administratifs (interdiction générale de conduire depuis 2020) rendaient inopérants les arguments tirés de son comportement post-faits. En application de l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le Tribunal fédéral a constaté l'absence de circonstances particulièrement favorables justifiant un sursis, notamment en raison de la stabilité insuffisante de la situation personnelle et professionnelle d'A.________ (dépendance vis-à-vis de son père, revenus modestes, projets vagues) et de l'absence de preuve tangible d'un suivi thérapeutique efficace visant spécifiquement la résistance à la tentation de conduire. Le recours a donc été rejeté, A.________ étant condamné aux frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). La décision illustre la rigueur appliquée aux récidives graves dans le domaine de la sécurité routière, où la présomption de pronostic défavorable liée à une condamnation antérieure avec sursis ne peut être levée que par des éléments objectifs et concrets de changement positif durable.
Regeste
Fixation de la peine, refus du sursis (conduite sous retrait du permis de conduire, etc.) | Droit pénal (en général)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Prévenu accuse son avocat adverse d'avoir menti dans une plainte pour menaces lors d'une audition pénale distincte : diffamation confirmée car absence de lien fonctionnel avec la procédure en cours et absence de motif suffisant (art. 173 CP)
- Prévenue refuse de décliner son identité lors de l’arrestation : ordonnance pénale valable avec désignation générique, mais formalisme excessif dans le rejet de l’opposition et du recours (art. 353 al. 1 let. b CPP)
- Homme d'affaires suisse convainc des proches de ses victimes d'investir dans ses sociétés en leur cachant sa situation financière catastrophique : escroquerie par métier confirmée, peine réduite pour erreur sur la durée de la détention provisoire (art. 51 CP)
- Prévenu renvoyé pour trafic professionnel de haschich de plusieurs centaines de kilos et antécédents pour stupéfiants : détention pour motifs de sûreté maintenue malgré mesures de substitution proposées (art. 221 al. 1 let. c CPP)
- Condamné résidant en France avec permis G refuse la semi-détention: condition cantonale d'autorisation de séjour incompatible avec l'art. 77b CP, renvoi pour réexamen (Art. 77b CP)
- Assassinat avec acharnement et froid après acte: réclusion à vie confirmée, légitime défense et meurtre passionnel rejetés (art. 112 CP)