Justizze.

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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu renvoyé pour trafic professionnel de haschich de plusieurs centaines de kilos et antécédents pour stupéfiants : détention pour motifs de sûreté maintenue malgré mesures de substitution proposées (art. 221 al. 1 let. c CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 IV 326 · BGE 146 IV 326 · DTF 146 IV 326
Date
02.09.2020
Numéro de dossier
1B_393/2020
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 10 Cst Art. 31 Cst Art. 36 Cst Art. 19 LStup Art. 10 CP Art. 40 CP Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 237 CPP

Résumé

A.________, prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel de Genève pour trafic de haschich portant sur plusieurs centaines de kilos, vente répétée de résine de cannabis et détention lors de son interpellation, a été placé en détention pour motifs de sûreté par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a formé un recours contre cette décision, contesté par la Chambre pénale de recours qui l’a rejeté. Devant le Tribunal fédéral, il demande l’annulation de cet arrêt et sa libération immédiate sous conditions, notamment résidence chez sa mère, suivi psychologique hebdomadaire, suivi par le service de probation et engagement professionnel. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La question centrale est de savoir si la détention pour motifs de sûreté est justifiée au regard du risque de récidive et de la proportionnalité.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les charges suffisantes sont réunies : A.________ est renvoyé en jugement pour un trafic de haschich portant sur un minimum de 300 kilogrammes, constitutif d’un délit grave au sens de l’art. 10 al. 2 CP et de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, avec une peine encourue de un à vingt ans d’emprisonnement. Il avait déjà été condamné à une peine avec sursis pour infractions à la loi sur les stupéfiants alors qu’il était mineur. De plus, il a commis de nouvelles infractions à la loi sur les stupéfiants entre février et mars 2020, alors qu’une procédure pénale était déjà pendante pour trafic aggravé, et a été interpellé le 1er avril 2020 en possession de 147,95 grammes de résine de cannabis. Il a également déclaré consommer quotidiennement entre 5 et 10 grammes de haschich sans disposer d’autres ressources que celles tirées de son trafic. Ces éléments permettent de retenir un risque sérieux de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, car ils démontrent une intensification de l’activité délictueuse et une absence de prise en compte des conséquences de ses actes. En outre, les mesures de substitution proposées — résidence chez sa mère, suivi psychologique hebdomadaire, suivi par le service de probation et promesse d’emploi — sont jugées insuffisantes pour pallier ce risque, car elles n’ont pas empêché A.________ de poursuivre son activité criminelle dans le passé ni de commettre de nouvelles infractions en cours de procédure. La détention est donc conforme aux exigences de l’art. 36 al. 2 et 3 Cst. en matière de proportionnalité et de nécessité. Le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire conformément aux art. 64 al. 1 et 2 LTF, désigne les avocats du recourant et leur alloue une indemnité de 1'500 francs. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle un trafic de cannabis de grande envergure compromet sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, notamment en raison des effets nocifs du cannabis sur les jeunes et des risques liés à la qualité et à la teneur en THC des produits commercialisés.

Regeste

Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO; Sicherheitshaft; Wiederholungsgefahr. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr muss die Sicherheit anderer durch Verbrechen oder schwere Vergehen erheblich gefährdet sein (E. 3.1). Ohne tödlich zu sein, bleibt Cannabis eine für die Gesundheit der Konsumenten schädliche Substanz. Dies gilt insbesondere für die Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Ein Handel mit Cannabis in grossem Ausmass, wie er der beschuldigten Person vorgeworfen wird, der sich auf mehr als 300 Kilogramm bezieht und einen schweren Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG darstellt, gefährdet daher erheblich im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO die Gesundheit und Sicherheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (E. 3.2). Regeste Art. 221 al. 1 let. c CPP; détention pour des motifs de sûreté; risque de récidive. Pour retenir un risque de récidive, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise par des crimes ou des délits graves (consid. 3.1). Sans être létal, le cannabis reste une substance nocive pour la santé des consommateurs, notamment des jeunes et jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction, voire des troubles physiques et psychiques. Un trafic de cannabis de grande envergure, tel que celui reproché au prévenu, portant sur plus de 300 kilogrammes et réalisant le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, menace ainsi de manière sérieuse, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la santé et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes, qui représentent une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable (consid. 3.2). Regesto Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP; carcerazione di sicurezza; rischio di recidiva. Per ammettere un rischio di recidiva, la sicurezza altrui deve essere seriamente minacciata da crimini o gravi delitti (consid. 3.1). Pur non essendo letale, la canapa rimane una sostanza nociva per la salute dei consumatori, segnatamente dei giovani e dei giovani adulti in fase di sviluppo fisico e psichico; il suo consumo regolare e/o a dosi elevate può provocare una dipendenza, rispettivamente disturbi fisici e psichici. Un traffico di canapa di ampia portata, come quello rimproverato all'imputato, relativo a più di 300 chilogrammi e costitutivo del caso grave dell'art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, minaccia seriamente, ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, la salute e la sicurezza dei giovani e dei giovani adulti, che rappresentano una parte importante dei consumatori e una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile (consid. 3.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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