Justizze.

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Justizze. Art. 77b CP

Tribunal fédéral

Condamné résidant en France avec permis G refuse la semi-détention: condition cantonale d'autorisation de séjour incompatible avec l'art. 77b CP, renvoi pour réexamen (Art. 77b CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 10 · BGE 145 IV 10 · DTF 145 IV 10
Date
29.01.2019
Numéro de dossier
6B_726/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 78 LTF Art. 49 Cst Art. 5 RSD/GE Art. 76 CP Art. 77b CP Art. 385 CPP Art. 390 CPP

Résumé

Un condamné à une peine privative de liberté a demandé à purger celle-ci sous le régime de la semi-détention. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et, en appel, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise ont refusé cette demande au motif que le condamné, bien que domicilié en France et titulaire d'une autorisation frontalière (permis G), ne disposait pas d'une autorisation de séjour en Suisse. Le condamné a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du principe de primauté du droit fédéral et du droit d'être entendu. La question centrale était de savoir si une condition cantonale exigeant une autorisation de séjour en Suisse pouvait valablement s'ajouter aux conditions fixées par le droit fédéral pour l'octroi de la semi-détention.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il constate que la condition cantonale d'une autorisation de séjour en Suisse, prévue aux art. 5 let. d du règlement sur la semi-détention du CLDJP et 5 let. d RSD/GE, constitue une exigence supplémentaire par rapport à l'art. 77b CP et ne peut, en soi et dans tous les cas, fonder l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 77b al. 1 let. a CP. Le SAPEM et la cour cantonale se sont fondés exclusivement sur cette condition non fédérale, sans examiner si les conditions cumulatives posées à l'art. 77b CP étaient remplies, notamment l'absence de risque de fuite ou de récidive et l'exercice d'une activité régulière de 20 heures par semaine. Le Tribunal fédéral souligne que le placement du recourant en établissement ouvert au sens de l'art. 76 al. 1 CP, qui suppose l'absence de risque de fuite selon l'art. 76 al. 2 CP, rend contradictoire l'affirmation d'un risque de fuite justifiant le refus de la semi-détention. En outre, le recourant, bien que domicilié en France, bénéficie d'une autorisation frontalière (permis G) et travaille en Suisse, ce qui rend plausible le respect de la condition d'activité professionnelle. Concernant le grief relatif au droit d'être entendu, le Tribunal fédéral rejette celui-ci car le recourant n'a fourni aucune preuve ni indication précise sur la prétendue promesse du SAPEM lors de son audition du 12 avril 2017, contrairement à l'obligation de motivation prévue à l'art. 385 al. 1 let. b CPP. Les frais judiciaires ne sont pas perçus (art. 66 al. 1 LTF) et le canton de Genève doit verser une indemnité de 3'000 francs pour les dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que les cantons ne peuvent pas ajouter des conditions restrictives à la semi-détention lorsque le droit fédéral énumère de façon exhaustive les critères d'octroi, et qu'une autorisation frontalière suffit pour remplir la condition d'activité professionnelle en Suisse.

Regeste

Art. 77b StGB; Voraussetzungen für die Bewilligung der Halbgefangenschaft; Vorrang von Bundesrecht. Mit Art. 77b StGB hat der Gesetzgeber die Kriterien für die Bewilligung der Halbgefangenschaft abschliessend festgelegt, ohne den Kantonen Raum für restriktivere Regelungen zu lassen. Kantonale oder interkantonale Bestimmungen dürfen die Gewährung der Halbgefangenschaft daher nicht davon abhängig machen, dass die verurteilte Person in der Schweiz über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, da sich eine solche Voraussetzung nicht aus Art. 77b StGB ergibt. Die Behörden können das Fehlen einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz höchstens bei der Beurteilung berücksichtigen, ob beim Verurteilen Fluchtgefahr besteht (E. 2). Regeste Art. 77b CP; conditions d'octroi du régime de la semi-détention; primauté du droit fédéral. Avec l'art. 77b CP, le législateur a réglé exhaustivement les critères d'octroi du régime de la semi-détention, sans laisser de place à des conditions plus restrictives émanant des cantons. Aucun règlement cantonal ou intercantonal ne saurait subordonner l'octroi de ce régime à la jouissance, par le condamné, d'une autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu'une telle condition ne ressort pas de l'art. 77b CP. Les autorités peuvent tout au plus tenir compte de l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse dans l'appréciation du risque de fuite présenté par le condamné (consid. 2). Regesto Art. 77b CP; condizioni per la concessione del regime della semiprigionia; preminenza del diritto federale. Con l'art. 77b CP, il legislatore ha disciplinato in modo esaustivo i criteri per concedere il regime della semiprigionia, senza lasciare spazio a condizioni più restrittive poste dai Cantoni. Nessun regolamento cantonale o intercantonale può subordinare la concessione di questo regime alla titolarità, da parte del condannato, di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, dal momento che una simile condizione non risulta dall'art. 77b CP. Le autorità possono tutt'al più tener conto dell'assenza di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera nell'ambito della valutazione del rischio di fuga del condannato (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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