Prévenu accuse son avocat adverse d'avoir menti dans une plainte pour menaces lors d'une audition pénale distincte : diffamation confirmée car absence de lien fonctionnel avec la procédure en cours et absence de motif suffisant (art. 173 CP)
- Date
- 06.03.2023
- Numéro de dossier
- 6B_632/2022
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 14 CP Art. 171 CP Art. 173 CP Art. 303 CP Art. 113 CPP Art. 158 CPP
Résumé
A.A.________, condamné pour diffamation par le Tribunal cantonal du Valais, forme un recours au Tribunal fédéral. Il conteste sa condamnation, arguant qu’il a agi dans l’exercice de son droit de défense en accusant B.________, avocat de la partie adverse, d’avoir menti dans une plainte pour menaces. Il soutient également que ses propos étaient fondés sur la vérité ou la bonne foi, notamment en raison de son acquittement pour l’infraction de menaces. La cour cantonale a retenu que les propos litigieux avaient été tenus dans une procédure pénale distincte, ouverte par un tiers (D.________), et non dans celle relative à la plainte pour menaces, et qu’ils n’étaient ni nécessaires ni pertinents pour sa défense dans cette dernière procédure. A.A.________ allègue une violation de l’art. 171 CP (recte 173 CP) et critique le refus de la cour cantonale d’admettre la preuve libératoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A.A.________ contre sa condamnation pour diffamation. Il confirme que l’accusation portée par A.A.________ selon laquelle B.________ avait menti dans sa plainte pour menaces constituait une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP, car elle jetait le soupçon d’une infraction pénale (dénonciation calomnieuse, art. 303 CP) sur une personne, était formulée en présence de tiers et proférée avec conscience et volonté. Le Tribunal fédéral constate que ces propos n’ont pas été tenus dans le cadre de la procédure pénale instruisant la plainte pour menaces, mais dans une procédure distincte ouverte par D.________ pour diffamation liée à un écrit du 25 février 2016. En conséquence, ils ne relevaient pas du droit de défense prévu à l’art. 14 CP, car ils n’étaient ni nécessaires ni pertinents pour contester les faits reprochés dans cette autre procédure. Le Tribunal fédéral souligne que le recourant aurait pu légitimement refuser de répondre aux questions de B.________ en tant que prévenu, conformément aux art. 113 et 158 al. 1 let. b CPP, sans avoir besoin de justifier ce refus par des déclarations attentatoires à l’honneur. Il rejette également le grief relatif à la preuve libératoire, car la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en constatant que le recourant avait agi sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, ce qui exclut l’application de l’art. 173 ch. 3 CP. Les frais judiciaires, fixés à 3000 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, et aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimé en vertu de l’art. 68 al. 1 LTF. Cette décision précise les limites strictes du droit de défense en matière d’infractions contre l’honneur : la protection de l’art. 14 CP ne s’étend pas à des déclarations faites dans une procédure judiciaire distincte et sans lien fonctionnel avec la cause en cours.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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