Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 353 CPP

Tribunal fédéral

Prévenue refuse de décliner son identité lors de l’arrestation : ordonnance pénale valable avec désignation générique, mais formalisme excessif dans le rejet de l’opposition et du recours (art. 353 al. 1 let. b CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 IV 9 · BGE 149 IV 9 · DTF 149 IV 9
Date
01.01.2022
Numéro de dossier
BGE 149 IV 9
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 110 CPP Art. 113 CPP Art. 129 CPP Art. 325 CPP Art. 353 CPP Art. 354 CPP Art. 393 CPP

Résumé

Une personne inconnue, désignée comme « Inconnue x, alias B. » avec signalement physique et numéro de profil signalétique, a été condamnée par une ordonnance pénale pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission. Elle avait refusé de donner son identité lors de son arrestation. Son avocat a formé opposition à l’ordonnance pénale, puis recours contre la décision déclarant cette opposition irrecevable. La cour cantonale a rejeté ce recours pour défaut de procuration valable, faute de signature manuscrite et de nom complet de la prévenue. Le Tribunal fédéral a été saisi de deux recours en matière pénale, l’un par l’avocat agissant en son propre nom, l’autre par la prévenue elle-même. Les parties ont contesté la validité de l’ordonnance pénale, le droit de garder le silence, l’accès au juge et le formalisme excessif.

Le Tribunal fédéral admet les recours sur le grief de formalisme excessif et de violation du droit d’accès au juge, tout en rejetant les autres moyens.

La prévenue a refusé de décliner son identité lors de son arrestation du 30 mars 2021, ce qui a conduit le ministère public à établir une ordonnance pénale du 31 mars 2021 la désignant comme « Inconnue x, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique: PCN y, sans domicile connu ». Cette désignation, bien qu’incomplète, est jugée suffisante au sens de l’art. 353 al. 1 let. b CPP car elle permet une identification claire et exclut toute confusion, notamment grâce au profil signalétique référencé à l’art. 1 al. 2, 7 et 8 de l’Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). L’ordonnance pénale n’est donc pas nulle.

Cependant, la procuration produite pour l’opposition du 12 avril 2021 et celle pour le recours cantonal reprennent strictement cette désignation générique, sans nom ni signature manuscrite de la prévenue, conformément aux exigences de l’art. 110 al. 3 CPP et de l’art. 129 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral considère qu’il y a formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et violation du droit d’accès au juge (art. 29a Cst., art. 32 al. 3 Cst., art. 6 par. 1 CEDH) lorsque, d’un côté, une désignation générique est admise pour valider l’ordonnance pénale, et que, de l’autre, cette même désignation est rejetée comme insuffisante pour valider la procuration nécessaire à l’exercice des voies de droit. Ce double standard rompt le rapport raisonnable entre les exigences formelles et le droit fondamental d’accès à la justice, surtout dans une procédure d’ordonnance pénale où l’opposition constitue le seul moyen d’obtenir un examen judiciaire.

En conséquence, les recours sont admis sur ce point, ce qui rend superflue l’examen des griefs de fond, notamment celui tiré d’une violation du droit à la liberté de réunion pacifique. La cour cantonale n’était pas fondée à mettre les frais de la procédure à la charge de l’avocat, puisque le rejet du recours reposait sur un vice de forme non opposable dans ces circonstances exceptionnelles.

Cette décision est notable car elle clarifie les limites du formalisme dans les procédures impliquant des personnes refusant de révéler leur identité : la validité d’une désignation générique dans l’acte de poursuite impose une interprétation cohérente et équitable des exigences formelles applicables aux voies de droit ultérieures.

Regeste

a Art. 6 EMRK, Art. 14 Abs. 3 lit. g UNO-Pakt II, Art. 32 BV und Art. 113 StPO; Selbstbelastungsprivileg ("nemo tenetur se ipsum accusare") und Recht zu schweigen; Verpflichtung, die Personalien anzugeben. Allgemeiner Geltungsbereich des Selbstbelastungsprivilegs (E. 5.1). Das Prinzip kann weder als Grundlage für ein Recht auf Anonymität verstanden werden noch vermag es die Weigerung der Bekanntgabe der Personalien zu rechtfertigen (E. 5.2). Regeste b Art. 81 Abs. 2 lit. c, Art. 325 Abs. 1 lit. d, Art. 353 Abs. 1 lit. b StPO; inhaltliche Anforderungen an den Strafbefehl, insbesondere in Bezug auf die Bezeichnung der beschuldigten Person. Wiederholung der Grundsätze zur Frage der Nichtigkeit eines Entscheides, insbesondere im Strafrecht (E. 6.1 und 6.2). Präzisierungen zum Inhalt eines Strafbefehls in Bezug auf die Bezeichnung einer beschuldigten Person (E. 6.3). Sind deren Personalien ganz oder teilweise unbekannt geblieben, haben die Behörden den sich daraus allenfalls ergebenden Unsicherheiten mittels solcher Massnahmen zu begegnen, die eine eindeutige Identifikation und Bezeichnung der beschuldigten Person ermöglichen und die geeignet sind, jede Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Mithin genügt für die Bezeichnung eine allgemeine Personenbeschreibung mit der Angabe von Signalementen, insofern sicher ist, dass es sich bei der Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet, tatsächlich um die im Strafbefehl bezeichnete handelt, und nicht um eine andere. Unter diesen Voraussetzungen sind die Anforderungen an die Bezeichnung der beschuldigten Person trotz unvollständiger Personalienangaben erfüllt (E. 6.3). Regeste c Art. 6 EMRK, Art. 29 und 29a BV, Art. 354 StPO; Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde; Verbot des überspitzten Formalismus. Erinnerung an die Wichtigkeit der Berücksichtigung des Anspruchs auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde im Strafbefehlsverfahren (E. 7.1) und des Verbots des überspitzten Formalismus (E. 7.2). Die ganz besonderen Umstände des vorliegenden Falles führen zu einer Verletzung des Verbots des überspitzten Formalismus und des Anspruchs auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Grund dafür ist, dass einerseits die Gültigkeit des Strafbefehls, der die beschuldigte Person anhand einer allgemeinen Personenbeschreibung bezeichnet, anerkannt wird, andererseits aber die Einsprache gegen den Strafbefehl und die dagegen erhobene Beschwerde in strenger Anwendung der Formvorschriften betreffend Ergreifung von Rechtsmitteln und Erteilung einer Vollmacht für unzulässig erklärt wird (E. 7.3). Regeste a Art. 6 CEDH, art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II, art. 32 Cst. et art. 113 CPP; principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") et droit de garder le silence; devoir de décliner son identité. Portée générale du principe de non-incrimination (consid. 5.1). Ce principe ne saurait s'appréhender comme le fondement d'un droit à l'anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (consid. 5.2). Regeste b Art. 81 al. 2 let. c, art. 325 al. 1 let. d, art. 353 al. 1 let. b CPP; exigences quant au contenu de l'ordonnance pénale, en particulier au sujet de la désignation de la personne prévenue. Rappel des principes concernant la nullité d'une décision, en particulier en droit pénal (consid. 6.1 et 6.2). Précisions concernant le contenu d'une ordonnance pénale, s'agissant de la désignation de la personne prévenue (consid. 6.3). Lorsque les données personnelles de cette dernière demeurent en tout ou en partie inconnues, il incombe à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'exclut à cet égard une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne qui fait l'objet de la procédure est bien celle que désigne l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation peut être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (consid. 6.3). Regeste c Art. 6 CEDH, art. 29 et 29a Cst., art. 354 CPP; garantie de l'accès au juge; prohibition du formalisme excessif. Rappel de l'importance de la prise en compte de la garantie de l'accès au juge dans la procédure de l'ordonnance pénale (consid. 7.1) et des principes relatifs à la prohibition du formalisme excessif (consid. 7.2). Dans les circonstances tout à fait singulières de l'espèce, l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant la personne prévenue de façon générique, puis la déclaration d'irrecevabilité concernant son opposition à l'ordonnance pénale la condamnant, ainsi que celle de son recours, fondées sur une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit, respectivement à la procuration censée établir les pouvoirs du mandataire, aboutissent à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge (consid. 7.3). Regesto a Art. 6 CEDU, art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II, art. 32 Cost. e art. 113 CPP; diritto di non autoincriminarsi ("nemo tenetur se ipsum accusare") e diritto al silenzio; obbligo di declinare le proprie generalità. Portata generale del diritto di non autoincriminarsi (consid. 5.1). Questo diritto non sottende un diritto all'anonimato e non può essere invocato per giustificare il rifiuto di declinare le proprie generalità (consid. 5.2). Regesto b Art. 81 cpv. 2 lett. c, art. 325 cpv. 1 lett. d, art. 353 cpv. 1 lett. b CPP; esigenze afferenti il contenuto del decreto d'accusa, con riguardo segnatamente alla designazione dell'imputato. Richiamo dei principi relativi alla nullità di una decisione, in particolare nel diritto penale (consid. 6.1 e 6.2). Precisioni inerenti il contenuto di un decreto d'accusa con riferimento alla designazione dell'imputato (consid. 6.3). Se i dati personali di quest'ultimo rimangono in tutto o in parte ignoti, spetta all'autorità ovviare a tali eventuali carenze con tutte le misure utili a garantire un'identificazione e una designazione chiara dell'imputato e a prevenire qualsiasi rischio di confusione. Non è al riguardo esclusa un'identificazione generica corredata di dati segnaletici, purché si possa essere certi che la persona oggetto del procedimento corrisponde a quella che il decreto d'accusa designa, ad esclusione di qualsiasi altra. A queste condizioni, la designazione può essere considerata sufficiente, nonostante l'assenza degli estremi completi (consid. 6.3). Regesto c Art. 6 CEDU, art. 29 e 29a Cost., art. 354 CPP; garanzia della via giudiziaria; divieto del formalismo eccessivo. Richiamo dell'importanza di tener conto della garanzia della via giudiziaria nella procedura del decreto d'accusa (consid. 7.1) e dei principi relativi al divieto del formalismo eccessivo (consid. 7.2). Nelle circostanze del tutto particolari della fattispecie, la ritenuta validità di un decreto d'accusa che designa in modo generico l'imputato, poi la dichiarazione di irricevibilità delle sua opposizione al decreto d'accusa che lo condanna e quella del suo ricorso, sulla base di una rigida applicazione delle esigenze formali applicabili ai rimedi di diritto, rispettivamente alla procura destinata a corroborare i poteri del mandatario, comportano una violazione del divieto del formalismo eccessivo e della garanzia della via giudiziaria (consid. 7.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées