Recourant condamné pour incendie intentionnel contesté: preuve par faisceau d'indices confirmée, mesure thérapeutique en milieu fermé maintenue contre placement en établissement pour jeunes adultes (art. 59 al. 3 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 49 · BGE 142 IV 49 · DTF 142 IV 49
- Date
- 10.02.2016
- Numéro de dossier
- 6B_565/2015
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 32 Cst Art. 56 CP Art. 59 CP Art. 61 CP
Résumé
X.________, condamné pour incendie intentionnel commis le 4 juillet 2012 à Villeneuve, a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud qui avait remplacé la mesure d’internement initiale par une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Le recourant contestait sa culpabilité pour cet incendie, invoquant un arbitraire dans l’appréciation des preuves et une violation de la présomption d’innocence, ainsi que le choix de la mesure thérapeutique, demandant à être placé dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Il contestait également la répartition des frais de procédure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans son ensemble. Il confirme que la Cour d'appel cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la culpabilité du recourant pour l'incendie du 4 juillet 2012 à Villeneuve, fondée sur un faisceau d'indices convergents: l'incendie était intentionnel, avec un mode de départ comparable à deux autres incendies avoués par le recourant en 2010 et 2011; sa localisation via le réseau téléphonique à environ deux kilomètres des lieux trente minutes avant le sinistre; ses mensonges répétés sur son emploi du temps et sa demande à un ami de fournir un faux alibi. Le Tribunal fédéral constate que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient une appréciation soutenable des preuves, sans arbitraire ni violation de la présomption d'innocence garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. Concernant la mesure, le Tribunal fédéral confirme que les conditions de l'art. 61 CP ne sont pas remplies: les expertises concordent sur un trouble de la personnalité grave (dyssocial, immature, narcissique), un retard mental léger, un risque de récidive très élevé et une personnalité si carencée qu'elle est difficilement modifiable; le recourant refuse tout traitement, nie ses troubles et ne montre aucune disposition à coopérer, ce qui fait défaut au critère d'éducabilité requis par l'art. 61 CP. La Cour d'appel a donc pu légitimement ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, après avoir vérifié les conditions de l'art. 56 al. 1 CP (danger persistant, besoin de traitement, sécurité publique) et respecté le principe de proportionnalité prévu à l'art. 56 al. 2 CP. Enfin, la répartition des frais par moitié est jugée conforme à l'art. 428 al. 1 CPP, car le recourant n'a obtenu gain de cause que sur un point secondaire (nature de la mesure), tandis que sa condamnation pour tous les chefs d'infractions et la quotité de sa peine ont été confirmées. Le Tribunal fédéral accorde l'assistance judiciaire au recourant en application des art. 64 al. 1 et 2 LTF, le dispensant des frais et allouant une indemnité de 3'000 francs à son avocate d'office. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les faisceaux probatoires en matière pénale et la stricte application des critères d'éligibilité aux mesures éducatives pour jeunes adultes, notamment l'exigence de malléabilité et de coopération.
Regeste
Art. 61 und 59 Abs. 3 StGB; Unterbringung in einer Einrichtung für junge Erwachsene, Behandlung von psychischen Störungen in einer geschlossenen Einrichtung. Voraussetzungen einer Massnahme für junge Erwachsene gemäss Art. 61 StGB; die zum alten Recht entwickelte Rechtsprechung findet weiterhin Anwendung (E. 2.1.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer gefährlich und dessen Persönlichkeit derart gestört, dass diese nur schwer veränderbar ist; seine Unterbringung in einer Einrichtung für junge Erwachsene ist somit nicht zweckmässig. Unter diesen Voraussetzungen erweist sich die Anordnung einer stationären Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung zur Behandlung psychischer Störungen eines jungen Erwachsenen nicht als bundesrechtswidrig (E. 2.4). Regeste Art. 61 et 59 al. 3 CP; placement dans un établissement pour jeunes adultes, traitement des troubles mentaux en milieu fermé. Conditions d'application de l'art. 61 CP; la jurisprudence développée sous l'ancien droit est toujours d'actualité (consid. 2.1.2). Dans le cas particulier, le recourant est dangereux et sa personnalité est si carencée qu'elle est difficilement modifiable; son placement dans un établissement pour jeunes adultes est par conséquent inadéquat. Dans cette configuration, le prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé d'un jeune adulte pour le traitement des troubles mentaux ne viole pas le droit fédéral (consid. 2.4). Regesto Art. 61 e 59 cpv. 3 CP; collocamento in un'istituzione per giovani adulti, trattamento di turbe psichiche in un'istituzione chiusa. Condizioni d'applicazione dell'art. 61 CP; la giurisprudenza resa sotto l'egida del vecchio diritto mantiene la sua validità (consid. 2.1.2). Nel caso concreto, il ricorrente è pericoloso e la sua personalità è talmente disturbata da risultare difficilmente modificabile; il suo collocamento in un'istituzione per giovani adulti è pertanto inadeguato. In simili circostanze, la pronuncia di una misura terapeutica per il trattamento di turbe psichiche di un giovane adulto da svolgersi in un'istituzione chiusa non viola il diritto federale (consid. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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