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Justizze. Art. 66a CP

Tribunal fédéral

Expulsion d'un ressortissant éthiopien condamné pour trafic de drogue: clause de rigueur écartée, non-refoulement respecté (art. 66a al. 2 CP)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
6B_359/2026
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 63 LEI Art. 83 LEI Art. 5 LAsi Art. 65 LAsi Art. 5 Cst Art. 13 Cst Art. 25 Cst Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 19 LStup Art. 66a CP Art. 66d CP Art. 31 OASA

Résumé

Un ressortissant éthiopien arrivé en Suisse en 2016 à l'âge de 17 ans et ayant obtenu l'asile conteste son expulsion prononcée suite à sa condamnation pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Il invoque la clause de rigueur ainsi que le principe de non-refoulement en raison de son appartenance à l'ethnie Oromo et de risques allégués en Éthiopie. Le Ministère public de l'État de Fribourg défend la décision cantonale confirmant l'expulsion et l'inscription au SIS.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'arrêt cantonal confirmant l'expulsion du recourant pour dix ans avec inscription au SIS. L'application de la clause de rigueur prévue à l'article 66a alinéa 2 du Code pénal est écartée car le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave. Arrivé en Suisse à 17 ans, il n'a jamais exercé d'activité lucrative stable, dépendait d'une association caritative et ne dispose d'aucun lien familial dans le pays d'accueil, ce qui exclut une ingérence significative dans sa vie privée ou familiale au sens de l'article 8 paragraphe 1 CEDH.

Par ailleurs, l'intérêt public à l'expulsion prévaut nettement sur l'intérêt privé du recourant. Condamné à 42 mois de prison ferme pour un trafic portant sur 755,6 grammes de cocaïne brute et 276 grammes de haschisch, soit plus de 24 fois le cas aggravé selon l'article 19 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants, il représente une menace sérieuse pour l'ordre public. Ses six condamnations antérieures et l'absence de volonté de mettre fin à ses activités criminelles témoignent d'un danger de récidive. La peine dépassant le seuil de deux ans, aucune circonstance extraordinaire ne permet de déroger à la règle jurisprudentielle applicable. La proportionnalité de la mesure est respectée au regard de l'article 5 alinéa 2 Cst. et de l'article 8 paragraphe 2 CEDH.

Le principe de non-refoulement ne fait pas obstacle à l'expulsion. Bien que le recourant ait été reconnu réfugié, son asile a été révoqué et il constitue une menace grave pour la sécurité publique au sens de l'article 66d alinéa 1 lettre a CP et de l'article 5 alinéa 2 de la loi sur l'asile. Concernant le risque de mauvais traitements en Éthiopie, la cour cantonale a examiné sans arbitraire la situation spécifique des Oromos et l'évolution politique depuis 2018. Le recourant n'a pas démontré de risque individuel concret et actuel contraire à l'article 3 CEDH ou à l'article 25 alinéa 3 Cst. Les sources générales produites ne suffisent pas à établir un danger personnel. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chances de succès, et les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant conformément aux articles 64 alinéa 1 et 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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