Garant interjette une action en libération de dette après expiration du délai de 20 jours à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : action irrecevable (art. 239 al. 2 CPC)
- Date
- 25.06.2024
- Numéro de dossier
- 4A 61/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un garant avait signé une reconnaissance de dette en faveur d'une société luxembourgeoise. Cette dernière avait obtenu une mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le dispositif de cette décision fut notifié au garant le 16 octobre 2020 ; il demanda ensuite la motivation, qui lui fut notifiée le 17 décembre 2020. Il introduisit une action en libération de dette le 6 janvier 2021. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du délai de 20 jours prévu par la loi. Le Tribunal de première instance et la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarèrent l'action irrecevable, estimant que le délai commençait à courir dès la notification du dispositif. Le garant forma un recours au Tribunal fédéral, contestant ce point de départ du délai et invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la décision de mainlevée provisoire, rendue le 15 octobre 2020, a acquis force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, conformément à l'article 325 alinéa 1 du Code de procédure civile (CPC), car elle n'est susceptible que d'un recours limité au droit. L'article 239 alinéa 2 CPC prévoit que la motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles la demande dans un délai de dix jours à compter de la communication du dispositif. Ce délai de motivation ne suspend pas le délai de vingt jours pour agir en libération de dette. Celui-ci court donc dès la notification du dispositif, soit le 16 octobre 2020, et expire le 5 novembre 2020. La demande du garant, déposée le 6 janvier 2021, est donc manifestement tardive. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision en expliquant que l'objet de l'action en libération de dette est distinct de celui de la décision de mainlevée provisoire, et qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître les motifs de cette dernière pour formuler la demande. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que le délai de vingt jours est un délai péremptoire de la Loi sur la poursuite pour dettes (LP) dont l'inobservation entraîne uniquement la perte du droit dans la poursuite pendante, sans affecter le droit matériel, et que l'action tardive pourrait être convertie en une action en annulation selon l'article 85a LP.
Le recours est rejeté aux frais et dépens du recourant, qui doit supporter les frais judiciaires de 9'000 francs et verser une indemnité de 10'000 francs à l'intimée.
Cette décision clarifie de manière définitive, dans un contexte de divergence jurisprudentielle cantonale, que le délai de vingt jours pour l'action en libération de dette commence à courir à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire, et non de la décision motivée, en raison de la nature particulière de la procédure sommaire applicable et de l'effet immédiat de la chose jugée pour les décisions soumises à recours limité au droit.
Regeste
action en libération de dette, point de départ du délai de 20 jours: à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire ou de la notification de la décision motivée ? (art. 239 al. 2 CPC, 83 al. 2 LP); | Droit des obligations (en général)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ancien employé fédéral atteint de sclérose en plaques réclame une indemnité de 20'000 francs après cessation de son contrat : prétentions infondées, mais annulation de la poursuite par l’OFL illégale (art. 85a LP)
- Garant intente une action en libération de dette 72 jours après la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : délai péremptoire de 20 jours expiré, action irrecevable (art. 83 al. 2 LP)
- Société requiert l'annulation de sa faillite pour dépassement du délai péremptoire de quinze mois: la suspension liée à la mainlevée provisoire prend fin à la notification de la décision motivée (art. 166 al. 2 LP)
- Débiteur intente une action en libération de dette dispensée de conciliation préalable et y cumule une action en restitution de cédule hypothécaire soumise à conciliation: cumul objectif irrecevable pour l’action accessoire seulement, non pour l’ensemble (art. 83 al. 2 LP et art. 90 CPC)
- Débiteur conteste la mainlevée provisoire de l'opposition fondée sur une reconnaissance de dette avec modalité de paiement : convention du 18 juin 2018 valablement résiliée, créance déterminée et exigible (Art. 82 LP)
- Codébitrice solidaire paie 40'000 fr. à la créancière pour solde de tout compte : la prétendue cession de créance est en réalité une subrogation légale et la remise de dette profite au codébiteur (art. 147 al. 2 CO)
- Créancier poursuit un débiteur sur la base d'une reconnaissance de dette causale mentionnant un prêt inexistants : reconnaissance annulée pour simulation et absence de cause réelle (art. 17 CO)
- Créancier requiert la mainlevée provisoire d'une opposition fondée sur un contrat de prêt : deux contrats identiques conclus le même jour avec des prêteurs différents, absence de preuve de l'exécution personnelle du prêt (art. 82 al. 1 LP)