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Justizze. Art. 239 CPC

Tribunal fédéral

Garant interjette une action en libération de dette après expiration du délai de 20 jours à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : action irrecevable (art. 239 al. 2 CPC)

Date
25.06.2024
Numéro de dossier
4A 61/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 63 LP Art. 83 LP Art. 239 CPC

Résumé

Un garant avait signé une reconnaissance de dette en faveur d'une société luxembourgeoise. Cette dernière avait obtenu une mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le dispositif de cette décision fut notifié au garant le 16 octobre 2020 ; il demanda ensuite la motivation, qui lui fut notifiée le 17 décembre 2020. Il introduisit une action en libération de dette le 6 janvier 2021. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du délai de 20 jours prévu par la loi. Le Tribunal de première instance et la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarèrent l'action irrecevable, estimant que le délai commençait à courir dès la notification du dispositif. Le garant forma un recours au Tribunal fédéral, contestant ce point de départ du délai et invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la décision de mainlevée provisoire, rendue le 15 octobre 2020, a acquis force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, conformément à l'article 325 alinéa 1 du Code de procédure civile (CPC), car elle n'est susceptible que d'un recours limité au droit. L'article 239 alinéa 2 CPC prévoit que la motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles la demande dans un délai de dix jours à compter de la communication du dispositif. Ce délai de motivation ne suspend pas le délai de vingt jours pour agir en libération de dette. Celui-ci court donc dès la notification du dispositif, soit le 16 octobre 2020, et expire le 5 novembre 2020. La demande du garant, déposée le 6 janvier 2021, est donc manifestement tardive. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision en expliquant que l'objet de l'action en libération de dette est distinct de celui de la décision de mainlevée provisoire, et qu'il n'est donc pas nécessaire de connaître les motifs de cette dernière pour formuler la demande. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que le délai de vingt jours est un délai péremptoire de la Loi sur la poursuite pour dettes (LP) dont l'inobservation entraîne uniquement la perte du droit dans la poursuite pendante, sans affecter le droit matériel, et que l'action tardive pourrait être convertie en une action en annulation selon l'article 85a LP.

Le recours est rejeté aux frais et dépens du recourant, qui doit supporter les frais judiciaires de 9'000 francs et verser une indemnité de 10'000 francs à l'intimée.

Cette décision clarifie de manière définitive, dans un contexte de divergence jurisprudentielle cantonale, que le délai de vingt jours pour l'action en libération de dette commence à courir à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire, et non de la décision motivée, en raison de la nature particulière de la procédure sommaire applicable et de l'effet immédiat de la chose jugée pour les décisions soumises à recours limité au droit.

Regeste

action en libération de dette, point de départ du délai de 20 jours: à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire ou de la notification de la décision motivée ? (art. 239 al. 2 CPC, 83 al. 2 LP); | Droit des obligations (en général)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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