Créancier monégasque requiert le séquestre de fonds détenus en Suisse par son cocontractant : absence de lien suffisant avec la Suisse et motivation insuffisante du recours (art. 271 al. 1 ch. 4 LP)
- Date
- 05.02.2026
- Numéro de dossier
- 5A_625/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 82 LP Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 278 LP Art. 320 CPC
Résumé
A.________, professionnel immobilier établi à Monaco, a conclu avec B.________, également établi à Monaco, un protocole d’accord pour des opérations immobilières à Monaco. Après la vente d’un appartement « www », A.________ a réclamé une part des bénéfices et a requis le séquestre conservatoire des avoirs de B.________ sur un compte bancaire suisse. Le tribunal genevois a ordonné le séquestre, mais la Cour de justice du canton de Genève l’a révoqué, estimant qu’aucun lien suffisant avec la Suisse n’était établi. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de l’art. 9 Cst. et de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A.________ contre la révocation de l’ordonnance de séquestre. Il constate que le seul point de rattachement invoqué — le virement d’une partie du prix de vente de l’appartement « www » sur un compte en Suisse — ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, car ce virement résulte de l’exécution du contrat de vente, et non du protocole d’accord qui ne prévoit aucune obligation de paiement en Suisse. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable que B.________ ait agi de façon illicite ou dolosive en transférant les fonds, ni que ce transfert visait à entraver le recouvrement de la créance : le compte en Suisse existait déjà suite à la rupture de la relation bancaire avec une autre banque, et une partie des fonds a été utilisée pour régler des frais liés à d’autres biens ou une commission due. En outre, l’argumentation du recourant est jugée purement appellatoire et manifestement insuffisamment motivée, car elle critique librement l’appréciation des preuves par les juges cantonaux sans identifier précisément en quoi leur décision serait arbitraire, contrairement aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF et de la jurisprudence constante. Le recours est donc rejeté comme insuffisamment motivé et manifestement infondé, conformément à l’art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires, réduits à 15'000 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la stricte exigence de motivation dans les recours constitutionnels contre des décisions sur mesures provisionnelles et précise que le simple fait que des fonds soient détenus en Suisse ne suffit pas à établir un lien suffisant avec la Suisse pour justifier un séquestre, sauf preuve d’un comportement illicite ou d’une intention dolosive de soustraire les actifs à l’exécution.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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