Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 83 LP

Tribunal fédéral

Garant intente une action en libération de dette 72 jours après la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : délai péremptoire de 20 jours expiré, action irrecevable (art. 83 al. 2 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 III 400 · BGE 150 III 400 · DTF 150 III 400
Date
25.06.2024
Numéro de dossier
BGE 150 III 400
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31 LP Art. 83 LP Art. 236 CPC Art. 239 CPC Art. 321 CPC Art. 325 CPC

Résumé

Un garant avait souscrit une obligation de paiement en faveur d'une société cessionnaire de créances. Après qu’une décision de mainlevée provisoire eut été rendue contre lui, il avait demandé la motivation écrite de cette décision, qui lui fut notifiée plus tard. Il introduisit ensuite une action en libération de dette devant le tribunal cantonal. La recevabilité de cette action était contestée, car le délai de 20 jours prévu par la loi pour son introduction était-il expiré à compter de la notification du dispositif seul ou seulement à compter de la notification de la décision motivée ?

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du garant contre l’arrêt cantonal qui avait déclaré irrecevable son action en libération de dette pour cause de tardiveté.

Le délai de 20 jours pour introduire une action en libération de dette, prévu à l’art. 83 al. 2 LP, commence à courir dès la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de première instance, et non à compter de la notification de la décision motivée. Cette règle découle du fait que la décision de mainlevée provisoire, soumise à un recours limité au droit, acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), et que l’art. 239 al. 1 CPC permet expressément sa communication par dispositif. L’art. 239 al. 2 CPC, qui régit la demande de motivation, ne prolonge pas ce délai, car il concerne exclusivement les délais de recours — or, pour motiver un recours, la connaissance des motifs est indispensable, tandis que l’action en libération de dette, étant une action en constatation négative distincte de l’incident de mainlevée, ne requiert pas la connaissance des motifs de la décision attaquée. En l’espèce, le dispositif de la décision de mainlevée provisoire a été notifié au garant le 16 octobre 2020 ; le délai de 20 jours a donc expiré le 5 novembre 2020. La demande en libération de dette, déposée le 6 janvier 2021, était ainsi manifestement tardive et irrecevable en vertu de l’art. 83 al. 2 LP et de l’art. 83 cpv. 2 LEF, confirmé par l’interprétation systématique des art. 239 al. 2 et 325 al. 1 CPC.

Le Tribunal fédéral a précisé que l’inobservation du délai n’entraîne pas la perte du droit matériel, mais uniquement celle du droit procédural dans la poursuite pendante, et que l’action tardive pourrait être traitée comme une action en annulation selon l’art. 85a LP — toutefois, cette possibilité n’était pas invoquée ni examinée dans la présente procédure.

Cette décision clarifie de manière contraignante le point de départ du délai de 20 jours pour l’action en libération de dette dans le régime post-CPC, mettant fin à la divergence entre tribunaux cantonaux romands et alémaniques, et confirme que la simple notification du dispositif suffit à déclencher le délai péremptoire.

Regeste

Art. 83 Abs. 2 SchKG; Art. 239 Abs. 2 und Art. 325 Abs. 1 ZPO; Fristbeginn für die Erhebung der Aberkennungsklage. Die 20-tägige Frist für die Erhebung der Aberkennungsklage beginnt ab Eröffnung des Dispositivs des erstinstanzlichen Entscheids über die provisorische Rechtsöffnung zu laufen (E. 4 und 5). Regeste Art. 83 al. 2 LP; art. 239 al. 2 et art. 325 al. 1 CPC; point de départ du délai pour intenter l'action en libération de dette. Le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette court à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire de première instance (consid. 4 et 5). Regesto Art. 83 cpv. 2 LEF; art. 239 cpv. 2 e art. 325 cpv. 1 CPC; punto di partenza del termine per intentare l'azione di disconoscimento del debito. Il termine di 20 giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito inizia a decorrere dalla notifica del dispositivo della decisione di prima istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione (consid. 4 e 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées