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Justizze. Art. 166 LP

Tribunal fédéral

Société requiert l'annulation de sa faillite pour dépassement du délai péremptoire de quinze mois: la suspension liée à la mainlevée provisoire prend fin à la notification de la décision motivée (art. 166 al. 2 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 III 410 · BGE 149 III 410 · DTF 149 III 410
Date
03.08.2023
Numéro de dossier
5A_190/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 79 LP Art. 80 LP Art. 83 LP Art. 88 LP Art. 154 LP Art. 159 LP Art. 166 LP Art. 265a LP Art. 279 LP Art. 336 CPC

Résumé

Une société en liquidation a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud qui avait rejeté son recours contre un prononcé de faillite. Elle soutenait que la réquisition de faillite avait été déposée après l’expiration du délai péremptoire de quinze mois prévu par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, compte tenu de la suspension liée à la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. La cour cantonale avait calculé ce délai de façon erronée, notamment en partant de la date de notification du commandement de payer plutôt que du lendemain, et en fixant la fin de la suspension à une date incorrecte. Le Tribunal fédéral devait donc examiner si la réquisition de faillite avait été introduite en temps utile.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l’arrêt attaqué, renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour instruction et nouvelle décision. Il a constaté plusieurs erreurs dans le calcul du délai péremptoire de quinze mois prévu à l’art. 166 al. 2 LP : d’abord, le délai commence à courir le 5 septembre 2020, soit le lendemain de la notification du commandement de payer, et non le 4 septembre 2020 comme l’avait jugé la cour cantonale ; ensuite, la suspension du délai liée au dépôt de la requête de mainlevée provisoire le 11 septembre 2020 prend fin dès la notification de l’expédition complète du jugement de mainlevée, et non à l’échéance du délai de vingt jours pour ouvrir une action en libération de dette comme l’avait retenu la cour cantonale. Or, l’arrêt attaqué ne contient aucune constatation sur la date de notification du jugement motivé — seule figure la date d’envoi, sans valeur probatoire pour la fin de la suspension — ce qui empêche le Tribunal fédéral de vérifier si la réquisition de faillite du 2 août 2022 était effectivement tardive. En conséquence, la cause doit être renvoyée à la Cour des poursuites et faillites pour qu’elle établisse cette date et procède à un nouveau calcul conforme à l’art. 166 al. 2 LP, à l’art. 142 al. 1 CPC (par renvoi de l’art. 31 LP), ainsi qu’aux art. 80 à 83 LP régissant la mainlevée de l’opposition. Les frais judiciaires ne sont pas perçus, mais le canton de Vaud est condamné à verser une indemnité de 1'500 francs à la recourante et de 500 francs à l’intimé à titre de dépens, conformément aux art. 67, 68 al. 1, 2 et 5 LTF. Cette décision clarifie que la suspension du délai de faillite prend fin dès la notification de la décision motivée de mainlevée, même provisoire, et non à l’issue de délais inutilisés pour d’autres voies de droit.

Regeste

Art. 166 Abs. 2 SchKG; Art. 239 Abs. 1 i.V.m. Art. 219 ZPO; Verwirkung des Rechts zur Stellung des Konkursbegehrens; Stillstand der Verwirkungsfrist. Zusammenfassung der allgemeinen Grundsätze betreffend die Berechnung der Verwirkungsfrist zur Stellung des Konkursbegehrens (E. 5). Die Frist gemäss Art. 166 Abs. 2 SchKG steht insbesondere still während des auf (provisorische oder definitive) Rechtsöffnung gerichteten Verfahrens, und zwar zwischen der Stellung des Gesuchs und der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids; dieser Stillstand verlängert sich weder bis zum Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist gegen diesen Entscheid (unter Vorbehalt, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zugesprochen wird) noch bis zum Ablauf der zwanzigtägigen Frist zur Erhebung der Aberkennungsklage (E. 6.3). Frage, ob unter "Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids" die Zustellung nur des Dispositivs oder des begründeten Entscheids zu verstehen ist (E. 6.4). Regeste Art. 166 al. 2 LP; art. 239 al. 1 par renvoi de l'art. 219 CPC; péremption du droit de requérir la faillite; suspension du délai de péremption. Rappel des principes généraux relatifs à la computation du délai de péremption du droit de requérir la faillite (consid. 5). Le délai de l'art. 166 al. 2 LP est notamment suspendu pendant la durée de la procédure de mainlevée (provisoire ou définitive) de l'opposition, à savoir entre le dépôt de la requête et la notification du prononcé de mainlevée; cette suspension n'est pas prolongée jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé (sous réserve du cas où le recours est assorti de l'effet suspensif), ni jusqu'à l'échéance du délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette (consid. 6.3). Point de savoir si, par "notification du prononcé de mainlevée", il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision motivée (consid. 6.4). Regesto Art. 166 cpv. 2 LEF; art. 239 cpv. 1 su rinvio dell'art. 219 CPC; perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione. Richiamo dei principi generali relativi al computo del termine di perenzione del diritto di chiedere il fallimento (consid. 5). Il termine dell'art. 166 cpv. 2 LEF rimane in particolare sospeso per tutta la durata della procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell'opposizione, vale a dire tra la presentazione dell'istanza e la notifica della decisione di rigetto; tale sospensione non si protrae fino alla scadenza del termine di dieci giorni per introdurre reclamo contro detta decisione (riservato il caso in cui al reclamo sia conferito effetto sospensivo) né fino alla scadenza del termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento del debito (consid. 6.3). Chiarimento della questione volta a sapere se per "notifica della decisione di rigetto dell'opposizione" si intenda la notifica del solo dispositivo o quella della decisione motivata (consid. 6.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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