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Art. 83 LP – Par la mainlevée provisoire
10 décisions dans lesquelles Art. 83 LP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Ancien employé fédéral atteint de sclérose en plaques réclame une indemnité de 20'000 francs après cessation de son contrat : prétentions infondées, mais annulation de la poursuite par l’OFL illégale (art. 85a LP)
- Garant intente une action en libération de dette 72 jours après la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : délai péremptoire de 20 jours expiré, action irrecevable (art. 83 al. 2 LP)
- Garant interjette une action en libération de dette après expiration du délai de 20 jours à compter de la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire : action irrecevable (art. 239 al. 2 CPC)
- Société requiert l'annulation de sa faillite pour dépassement du délai péremptoire de quinze mois: la suspension liée à la mainlevée provisoire prend fin à la notification de la décision motivée (art. 166 al. 2 LP)
- Débiteur intente une action en libération de dette dispensée de conciliation préalable et y cumule une action en restitution de cédule hypothécaire soumise à conciliation: cumul objectif irrecevable pour l’action accessoire seulement, non pour l’ensemble (art. 83 al. 2 LP et art. 90 CPC)
- Débiteur conteste la mainlevée provisoire de l'opposition fondée sur une reconnaissance de dette avec modalité de paiement : convention du 18 juin 2018 valablement résiliée, créance déterminée et exigible (Art. 82 LP)
- Codébitrice solidaire paie 40'000 fr. à la créancière pour solde de tout compte : la prétendue cession de créance est en réalité une subrogation légale et la remise de dette profite au codébiteur (art. 147 al. 2 CO)
- Créancier poursuit un débiteur sur la base d'une reconnaissance de dette causale mentionnant un prêt inexistants : reconnaissance annulée pour simulation et absence de cause réelle (art. 17 CO)
- Créancier requiert la mainlevée provisoire d'une opposition fondée sur un contrat de prêt : deux contrats identiques conclus le même jour avec des prêteurs différents, absence de preuve de l'exécution personnelle du prêt (art. 82 al. 1 LP)
- Créancier requiert la mainlevée définitive d'une opposition fondée sur une transaction judiciaire comportant une condition suspensive non réalisée : interprétation matérielle interdite au juge de la mainlevée (art. 18 al. 1 CO, art. 80 LP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.