Mère demande la réattribution de la garde de ses deux enfants après séparation : refus fondé sur le refus catégorique de l'aînée de 17 ans et le risque de séparation fratrie (art. 176 al. 3 CC)
- Date
- 18.03.2021
- Numéro de dossier
- 5A_415/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 273 CC Art. 276 CC Art. 285 CC Art. 298 CC Art. 307 CC Art. 308 CC Art. 315a CC
Résumé
Une mère roumaine et américaine a saisi le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait attribué la garde de ses deux enfants mineurs à leur père, fixé leur domicile légal chez lui, réservé à la mère un droit de visite sur son fils et un droit de visite sur sa fille à exercer d'entente entre elles, et condamné la mère à verser des contributions d'entretien mensuelles. Elle contestait notamment l'écart pris par la cour cantonale par rapport aux conclusions d'une expertise judiciaire préconisant l'attribution de la garde du cadet à la mère et le placement de l'aînée en foyer, ainsi que le refus d'instituer des curatelles d'assistance éducative et des thérapies mère-enfants. Elle reprochait aussi la fixation des contributions d'entretien et la condamnation à reverser une somme sur le compte épargne-jeunesse de son fils.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Il constate que l'autorité cantonale a motivé suffisamment son écart par rapport à l'expertise du 27 septembre 2018, en s'appuyant sur l'ensemble des éléments de preuve disponibles, notamment les rapports des psychothérapeutes, du pédiatre et du Service de protection des mineurs, ainsi que les déclarations des enfants eux-mêmes. Le refus catégorique et constant de l'adolescente, née le 29 février 2004, de vivre auprès de sa mère depuis la fin août 2016, sa maturité avérée et sa décision longuement réfléchie rendent impossible l'attribution de sa garde à la mère, conformément à l'article 176 alinéa 3 du Code civil suisse. Un placement en foyer serait disproportionné et contraire à son bien-être, car il entraînerait un risque de fugue ou de danger pour elle, comme l'ont reconnu les expertes elles-mêmes, et la priverait de son réseau social à l'École internationale de Genève. L'attribution de la garde du cadet au père est justifiée par la nécessité impérative de ne pas séparer les frères et soeur, un critère essentiel pour le bien de l'enfant selon l'article 176 alinéa 3 CC, et par l'amélioration notable de sa situation depuis qu'il vit avec son père et sa soeur depuis septembre 2018 : il est apaisé, se nourrit mieux et ses résultats scolaires se sont améliorés. Le droit de visite sur la fille âgée de 17 ans ne peut être réglementé de façon forcée, car cela contreviendrait à l'article 273 alinéa 1 CC et aux droits de la personnalité de l'enfant ; l'opposition indiscutable de l'adolescente, capable de discernement, doit être respectée, et toute tentative de contact forcé serait incompatible avec le but des relations personnelles. La mise en place d'une thérapie contrainte entre la mère et sa fille n'est pas adéquate, car la jeune fille travaille déjà sur cette relation avec sa psychothérapeute de confiance, et elle a exprimé le désir de se réconcilier avec sa mère, même si elle ne souhaite pas encore la voir seule. Pour le cadet, la réglementation actuelle de cinq jours chez sa mère et neuf jours chez son père convient parfaitement à son bien-être, comme il l'a lui-même indiqué à sa curatrice, et sa relation avec sa mère semble s'être apaisée, ce qui rend inutile une thérapie forcée. Le refus d'instituer des curatelles d'assistance éducative est fondé sur le principe de subsidiarité et de proportionnalité prévu aux articles 307 alinéa 1 et 308 CC, car aucune menace sérieuse pour le développement des enfants n'a été établie qui ne puisse être prévenue par les mesures moins incisives déjà en place. Enfin, la fixation des contributions d'entretien est conforme à l'article 276 alinéa 1 CC et à l'article 285 alinéa 1 CC, car la gratification de 16'000 francs perçue en 2019 est légitimement incluse dans le revenu de la mère pour le calcul, et la condamnation à reverser 8'598 francs sur le compte épargne-jeunesse de son fils est justifiée, car cette somme, appartenant à l'enfant, a été utilisée pour couvrir des frais futurs d'écolage déjà intégrés dans le calcul de la contribution d'entretien. La mère, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs et doit verser une indemnité de 800 francs à l'intimé et une autre de 800 francs à la curatrice des enfants, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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