Parents refusent de remettre la carte d'identité de leur fille mineure pour une modification de sexe à l'état civil: obligation de remise confirmée, consentement parental non requis pour les plus de 16 ans (art. 30b al. 1 et 4 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 1 · BGE 151 III 1 · DTF 151 III 1
- Date
- 06.11.2024
- Numéro de dossier
- BGE 151 III 1
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Les parents de C.A., née en 2007, ont refusé de remettre sa carte d'identité suisse à la curatrice désignée afin qu'elle puisse procéder à une modification de son sexe et de ses prénoms à l’état civil conformément à l’article 30b du Code civil. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a ordonné aux parents de remettre ce document dans un délai de dix jours ouvrables, sous peine de sanction pénale, et a constaté que le consentement des parents n’était pas nécessaire pour la démarche. Les parents ont formé un recours contre cette décision, soutenant que la capacité de discernement de leur fille devait être établie formellement par un psychiatre spécialisé avant toute modification à l’état civil, et non simplement vérifiée par un officier d’état civil.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des parents. Il a jugé que l’article 30b al. 1 et 4 du Code civil permet à toute personne âgée de plus de 16 ans et capable de discernement de demander une modification de son sexe et de ses prénoms à l’état civil sans le consentement de ses représentants légaux. C.A., née en 2007, avait donc plus de 16 ans au moment de la demande. La capacité de discernement est certes présumée en vertu de l’article 16 du Code civil, mais elle doit être vérifiée d’office par l’officier d’état civil, qui peut exiger un certificat médical en cas de doutes objectifs — notamment chez les mineurs — conformément à l’article 16 de l’ordonnance sur l’état civil. Le législateur a expressément voulu instaurer une procédure simple, rapide et fondée sur l’autodétermination, sans examen médical préalable ni diagnostic psychiatrique obligatoire. L’interprétation donnée par la Chambre de surveillance du canton de Genève est conforme à la volonté du législateur telle qu’apparaît dans le message, les débats parlementaires et la doctrine unanime. Le Tribunal fédéral a donc conclu que les griefs des parents ne sont pas fondés et que la décision attaquée est conforme au droit.
Le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans l’extrait fourni.
Cette décision clarifie de manière définitive le rôle de l’officier d’état civil dans le cadre de la procédure de changement de sexe à l’état civil : il est compétent pour vérifier la capacité de discernement, y compris celle des mineurs de plus de 16 ans, sans qu’un expert médical soit systématiquement requis, et ce dans le respect strict du principe d’autodétermination posé par l’article 30b CC.
Regeste
Art. 30b Abs. 1 und 4 Ziff. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 16 ZGB; Art. 16 ZStV; Aushändigung von Identitätsdokumenten des Kindes, Änderung des Geschlechtseintrages im Personenstandsregister; Prüfung der Urteilsfähigkeit der erklärenden Person durch die Zivilstandsbeamtin oder den Zivilstandsbeamten. Art. 30b ZGB führt in der angenommenen Fassung ein einfaches, rasches und auf dem Prinzip der Selbstbestimmung beruhendes Verfahren zur Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister ein. Die Urteilsfähigkeit, welche vermutet wird, muss jedoch von der Zivilstandsbeamtin oder vom Zivilstandsbeamten von Amtes wegen geprüft werden. Im Fall von objektiven Zweifeln kann von der betroffenen Person, insbesondere wenn sie minderjährig ist, ein Arztzeugnis verlangt werden, welches bestätigt, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten für die Abgabe der Erklärung über die Geschlechtsänderung verfügt (E. 3, 3.2-3.4). Regeste Art. 30b al. 1 et 4 ch. 1 CC, en lien avec l'art. 16 CC; art. 16 OEC; remise des documents d'identité de l'enfant, modification de l'inscription du sexe à l'état civil; contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante par l'officier de l'état civil. Tel qu'adopté, l'art. 30b CC introduit une procédure simple et rapide de changement de sexe à l'état civil, fondée sur l'autodétermination. La capacité de discernement, qui est présumée, doit cependant être vérifiée d'office par l'officier de l'état civil, qui, en cas de doutes objectifs, peut exiger de l'intéressé, notamment mineur, une attestation médicale confirmant que celui-ci dispose des aptitudes requises pour déposer une déclaration de changement de sexe (consid. 3, 3.2-3.4). Regesto Art. 30b cpv. 1 e 4 n. 1 CC in relazione con l'art. 16 CC; art. 16 OSC; consegna dei documenti d'identità del figlio, modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile; esame della capacità di discernimento del dichiarante da parte dell'ufficiale dello stato civile. Così come adottato, l'art. 30b CC istituisce una procedura semplice e rapida di cambiamento del sesso nel registro dello stato civile, fondata sull'autodeterminazione. La capacità di discernimento, che è presunta, deve tuttavia essere esaminata d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile, il quale, in caso di dubbi oggettivi, può esigere dall'interessato, in particolare se minorenne, un certificato medico che confermi che ha la capacità necessaria per presentare una dichiarazione di cambiamento del sesso (consid. 3, 3.2-3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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