Parents contestent une curatelle éducative sans motiver leur recours contre les motifs de la décision: irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 450 al. 3 CC)
- Date
- 06.07.2023
- Numéro de dossier
- 5A_293/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Deux parents ont formé un recours contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle éducative en faveur de leurs deux enfants mineurs, ainsi que contre des mesures protectrices prises à leur égard. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de Fribourg a déclaré ce recours irrecevable, au motif que les parents n’avaient pas motivé leur recours contre les motifs de la décision attaquée. Les parents ont ensuite formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. En cause était notamment la question de savoir si le recours répondait aux exigences de motivation prévues par la loi.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable par voie de procédure simplifiée.
Le recours est irrecevable car les recourants n’ont pas motivé leur grief contre les motifs exposés par la justice de paix, se bornant à réitérer des critiques générales contre le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) et à accuser ce dernier de persécution familiale, sans répondre aux fondements concrets de la décision attaquée. Ce défaut de motivation constitue une violation de l’art. 450 al. 3 CC, norme qui exige que le recours expose clairement pourquoi la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou de fait. Le Tribunal fédéral relève également que les recourants ne contestent pas du tout le motif principal d’irrecevabilité retenu par la juridiction cantonale, ni une application excessivement formaliste de l’art. 450 al. 3 CC contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. En outre, leur argumentation sur le fond repose sur des appréciations subjectives et des faits non retenus par la juridiction précédente, ce qui rend le recours irrecevable au sens de l’art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours est donc déclaré irrecevable en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, les frais judiciaires de 1'000 fr. étant mis solidairement à la charge des recourants en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF.
La décision est notable pour sa confirmation stricte de l’exigence de motivation substantielle dans les recours contre des décisions en matière de protection de l’enfant : il ne suffit pas de répéter des griefs antérieurs ou de critiquer les autorités sans s’attaquer aux motifs spécifiques de la décision attaquée. Elle illustre aussi l’application cumulative des normes de recevabilité procédurale (art. 450 al. 3 CC, art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et 66 al. 1 LTF) dans les procédures simplifiées devant le Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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