Ex-épouse reçoit un capital de 50'000 fr. pour sa réinsertion professionnelle dans le cadre d'une séparation de corps : le juge cantonal doit examiner si ce montant a été utilisé ou aurait pu l'être avant de fixer l'entretien post-divorce (art. 125 CC)
- Date
- 22.02.2022
- Numéro de dossier
- 5A 191/2021
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 2 CC Art. 4 CC Art. 125 CC Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 294 CPC
Résumé
Un couple suisse marié en 2006 s'est séparé en novembre 2015. Par convention entérinée en avril 2017, l'époux s'engageait à verser une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à son épouse jusqu'au 30 juin 2022, ainsi qu'un capital de 50'000 fr. destiné à sa réinsertion professionnelle. En 2018, l'époux a demandé le divorce. Le tribunal cantonal a fixé l'entretien post-divorce selon un barème dégressif jusqu'en 2033. La Cour de justice du canton de Genève a modifié ce barème, mais sans examiner si l'ex-épouse avait utilisé ou aurait pu utiliser le capital de 50'000 fr. pour sa réinsertion. L'époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, arguant notamment que la juridiction cantonale avait omis d’évaluer l’impact de ce capital sur la capacité contributive de son ex-épouse.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal concernant le montant de la contribution d'entretien à compter du 1er juillet 2022, ordonnant le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il constate que la juridiction cantonale n’a pas examiné si l’intimée avait entrepris des démarches pour se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. versé en 2017 dans le cadre de la séparation de corps, ni si une telle réinsertion était concrètement envisageable, alors que cette évaluation est indispensable pour déterminer le revenu hypothétique imputable à l’ex-épouse et, partant, le montant de la contribution d’entretien qui peut lui être accordée. Cette omission constitue une violation de l’art. 125 CC, notamment de ses al. 1 et 2, qui exigent une appréciation globale et individualisée de la situation des époux, tenant compte notamment de leurs efforts de réinsertion et de leur capacité contributive. Le Tribunal fédéral souligne que le juge cantonal devait vérifier si l’utilisation ou la possibilité d’utilisation de ce capital influençait la durée et le montant de l’obligation d’entretien, conformément aux principes d’équité et d’autonomie financière posés par l’art. 4 CC et l’art. 125 al. 1 CC. Les frais et dépens de l’instance fédérale sont mis à la charge de l’intimée, qui avait conclu au rejet du recours. Cette décision est notable car elle confirme que le versement d’un capital destiné à la réinsertion professionnelle ne dispense pas le juge de vérifier concrètement si ce montant a été ou aurait pu être utilisé, et que cette vérification est une condition préalable à toute fixation de l’entretien post-divorce.
Regeste
divorce (entretien post-divorce) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)
- Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce malgré sa capacité contributive avérée : principe de l'indépendance financière prime, revenu hypothétique imputé (Art. 125 CC)
- Époux séparé contraint de verser une contribution d'entretien malgré une invalidité de 92 % : revenu hypothétique de 360 fr. imputé sur la base de sa capacité de travail résiduelle de 10 % (art. 125 CC)
- Épouse demande une contribution d'entretien post-divorce à 54 ans après 11 ans d'inactivité : revenu hypothétique imputé, obligation de réintégration sur le marché du travail confirmée (art. 125 CC)
- Ex-épouse demande une contribution d'entretien post-divorce en capital de 500'000 francs: absence de circonstances particulières justifiant le versement en capital (art. 126 al. 2 CC)
- Époux demande la réduction de sa pension alimentaire après augmentation de son loyer : modification refusée car son revenu a augmenté davantage et la situation de l'épouse et de l'enfant est inchangée (art. 179 al. 1 CC)