Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 125 CC

Tribunal fédéral

Ex-épouse reçoit un capital de 50'000 fr. pour sa réinsertion professionnelle dans le cadre d'une séparation de corps : le juge cantonal doit examiner si ce montant a été utilisé ou aurait pu l'être avant de fixer l'entretien post-divorce (art. 125 CC)

Date
22.02.2022
Numéro de dossier
5A 191/2021
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 2 CC Art. 4 CC Art. 125 CC Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 294 CPC

Résumé

Un couple suisse marié en 2006 s'est séparé en novembre 2015. Par convention entérinée en avril 2017, l'époux s'engageait à verser une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à son épouse jusqu'au 30 juin 2022, ainsi qu'un capital de 50'000 fr. destiné à sa réinsertion professionnelle. En 2018, l'époux a demandé le divorce. Le tribunal cantonal a fixé l'entretien post-divorce selon un barème dégressif jusqu'en 2033. La Cour de justice du canton de Genève a modifié ce barème, mais sans examiner si l'ex-épouse avait utilisé ou aurait pu utiliser le capital de 50'000 fr. pour sa réinsertion. L'époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, arguant notamment que la juridiction cantonale avait omis d’évaluer l’impact de ce capital sur la capacité contributive de son ex-épouse.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal concernant le montant de la contribution d'entretien à compter du 1er juillet 2022, ordonnant le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il constate que la juridiction cantonale n’a pas examiné si l’intimée avait entrepris des démarches pour se réinsérer professionnellement au moyen du capital de 50'000 fr. versé en 2017 dans le cadre de la séparation de corps, ni si une telle réinsertion était concrètement envisageable, alors que cette évaluation est indispensable pour déterminer le revenu hypothétique imputable à l’ex-épouse et, partant, le montant de la contribution d’entretien qui peut lui être accordée. Cette omission constitue une violation de l’art. 125 CC, notamment de ses al. 1 et 2, qui exigent une appréciation globale et individualisée de la situation des époux, tenant compte notamment de leurs efforts de réinsertion et de leur capacité contributive. Le Tribunal fédéral souligne que le juge cantonal devait vérifier si l’utilisation ou la possibilité d’utilisation de ce capital influençait la durée et le montant de l’obligation d’entretien, conformément aux principes d’équité et d’autonomie financière posés par l’art. 4 CC et l’art. 125 al. 1 CC. Les frais et dépens de l’instance fédérale sont mis à la charge de l’intimée, qui avait conclu au rejet du recours. Cette décision est notable car elle confirme que le versement d’un capital destiné à la réinsertion professionnelle ne dispense pas le juge de vérifier concrètement si ce montant a été ou aurait pu être utilisé, et que cette vérification est une condition préalable à toute fixation de l’entretien post-divorce.

Regeste

divorce (entretien post-divorce) | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées