Mère demande l'autorité parentale exclusive et la garde de son fils né hors mariage : maintien de l'autorité conjointe confirmé, mais attribution de la garde annulée pour défaut d'examen des critères essentiels (art. 298d al. 1 CC, art. 298b al. 3 CC, art. 298b al. 3bis CC)
- Date
- 29.06.2023
- Numéro de dossier
- 5A_174/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 296 CC Art. 298a CC Art. 298b CC Art. 298d CC Art. 307 CC Art. 308 CC
Résumé
Une mère a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois qui avait attribué la garde de fait de son fils à son père tout en maintenant l'autorité parentale conjointe. Elle contestait notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe, invoquant un conflit aigu et une absence totale de communication avec le père, notamment sur la santé grave de l'enfant (asthme sévère, hospitalisations répétées), et demandait l'attribution exclusive de l'autorité parentale ainsi que la garde. Le père, quant à lui, soutenait que la mère entravait systématiquement ses relations personnelles avec l'enfant et qu'elle adoptait une posture de toute-puissance. La mère reprochait également à la Chambre des curatelles de ne pas avoir suffisamment examiné les critères d'attribution de la garde, notamment la stabilité, la volonté de l'enfant et les capacités respectives des parents à collaborer avec les intervenants médicaux et scolaires.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté le grief relatif au maintien de l'autorité parentale conjointe, confirmant que celle-ci demeure la règle et que l'exception de l'autorité exclusive exige un conflit durable et une incapacité de coopération ayant un impact négatif avéré sur l'enfant, ce qui n'était pas suffisamment démontré dans cette affaire. En revanche, le Tribunal fédéral a annulé l'attribution de la garde au père, car la Chambre des curatelles n'a pas examiné l'ensemble des critères pertinents prévus par la loi. Elle a omis d'analyser le critère de la stabilité, alors que l'enfant âgé de sept ans avait vécu presque exclusivement avec sa mère, et n'a pas motivé pourquoi elle s'écartait de la volonté clairement exprimée par l'enfant lors de son audition du 1er avril 2021 de continuer à vivre avec sa mère et à fréquenter son école à V.________. De plus, la Chambre des curatelles a arbitrairement écarté des attestations émanant de la pédiatre, de la logopédiste et d'une enseignante de l'enfant, sans expliquer pourquoi elles manquaient de fiabilité, et a ignoré un courrier de l'unité J.________ du CHUV sollicité par la mère, ainsi qu'un courriel du Service universitaire de psychiatrie indiquant que le père n'avait pas contacté le service pour fixer un rendez-vous. Ces omissions et appréciations arbitraires constituent une violation des art. 298b al. 3 CC et 298b al. 3bis CC, qui imposent d'examiner tous les critères pertinents pour l'attribution de la garde en tenant compte du droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec ses deux parents. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt sur ce point et renvoyé la cause à la Chambre des curatelles pour une nouvelle appréciation complète des critères, éventuellement après un complément d'instruction.
En matière de procédure, le recours était recevable en vertu des art. 100 al. 1 LTF, 42 al. 1 LTF et 75 LTF, et le Tribunal fédéral a appliqué son pouvoir de contrôle limité sur les faits établis par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Concernant les frais, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires à la charge de chaque partie à hauteur de 1'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), a admis la demande d'assistance judiciaire de la mère (art. 64 al. 1 LTF) et a alloué une indemnité de 2'500 francs à son avocat (art. 64 al. 2 LTF).
Cette décision est notable car elle confirme que l'attribution de la garde ne peut reposer sur un seul critère, même s'il est important, et que l'omission ou l'appréciation arbitraire de critères essentiels comme la stabilité, la volonté de l'enfant ou les éléments probants fournis par des tiers qualifiés constitue une violation du droit justifiant l'annulation et le renvoi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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