Justizze.

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Justizze. Art. 19c CC

Tribunal administratif fédéral

Famille géorgienne : le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de réexamen des enfants mineurs faute de procuration paternelle malgré un conflit conjugal violent et des menaces de vengeance (art. 19c CC, art. 3 CDE, art. 29 Cst)

Date
09.12.2022
Numéro de dossier
F-3164/2021
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 90 LEI Art. 6 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 108 LAsi Art. 11 Cst Art. 29 Cst Art. 3 CDE Art. 12 CDE Art. 111b LAsi. Art. 17 CC Art. 19 CC Art. 19c CC Art. 296 CC Art. 301 CC Art. 304 CC Art. 306 CC Art. 307 CC Art. 314 CC Art. 314c CC Art. 314d CC Art. 443 CC

Résumé

Une famille géorgienne composée des parents et de leurs trois enfants mineurs (16, 10 et 8 ans) avait obtenu une admission provisoire en Suisse après le rejet de leurs demandes d’asile. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a ensuite levé cette admission provisoire. La mère, seule, a déposé une demande de réexamen pour elle-même et ses enfants, sans procuration signée par le père, en raison d’un conflit conjugal grave marqué par des violences physiques contre elle et leur fille aînée, ainsi que des menaces de vengeance de la belle-famille en Géorgie. Le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande concernant les enfants, arguant de l’absence de procuration paternelle, et a rejeté la demande concernant la mère. Les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation de leur droit d’être entendus et une appréciation incomplète de la situation familiale et des risques liés au renvoi. Le Tribunal devait statuer sur la légalité de la décision du SEM de ne pas examiner la demande de réexamen des enfants.

Le Tribunal administratif fédéral annule la décision du SEM du 23 juin 2021 et renvoie le dossier pour instruction complémentaire. Il constate que le SEM a commis une erreur de droit en refusant d’entrer en matière sur la demande de réexamen des trois enfants mineurs, uniquement en raison de l’absence d’une procuration signée par le père. L’aînée, âgée de 16 ans, disposait de la capacité de discernement suffisante pour agir seule, conformément à l’art. 19c al. 1 CC, et le SEM aurait dû l’interpeller directement. Pour les deux plus jeunes, âgés de 10 et 8 ans, le Tribunal considère que, dans le contexte d’un conflit conjugal grave impliquant des violences physiques contre la mère et l’aînée, et des menaces de vengeance de la belle-famille en Géorgie, le SEM ne pouvait pas présumer que le père s’opposait aux démarches de la mère pour le compte de ses enfants. En outre, le SEM a violé le droit d’être entendus des enfants mineurs, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., en appliquant de façon excessive la règle de procuration, ce qui constitue un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Le Tribunal souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’art. 3 par. 1 CDE, exigeait une prise en compte effective de leur situation, notamment leur intégration scolaire et sociale en Suisse, l’état de santé vulnérable de leur mère (en rémission de leucémie et souffrant de troubles psychiques), et les risques liés à un retour en Géorgie. Le SEM aurait dû, en cas de doute sur la représentation valable, informer l’autorité cantonale de protection de l’enfant afin qu’elle examine la nécessité d’une curatelle de représentation, conformément à l’art. 306 al. 2 CC et à l’art. 443 al. 2 CC. Le Tribunal annule donc la décision attaquée et ordonne au SEM d’entrer en matière sur la demande de réexamen des enfants, de compléter l’instruction et de rendre une nouvelle décision tenant compte de tous ces éléments, y compris du principe de l’unité de la famille prévu à l’art. 44 LAsi. Le recours est admis, les frais de procédure ne sont pas perçus, et une indemnité de 1'200 francs est allouée à la mère à titre de dépens. Cette décision est notable car elle précise les limites du formalisme procédural dans les procédures de réexamen en matière d’asile lorsque des intérêts fondamentaux d’enfants mineurs sont en jeu, en imposant une obligation proactive au SEM d’assurer la représentation effective des mineurs dans un contexte de conflit familial.

Regeste

Levée de l'admission provisoire

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.