Justizze.

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Justizze. Art. 82 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste la mainlevée provisoire de l'opposition fondée sur une reconnaissance de dette avec modalité de paiement : convention du 18 juin 2018 valablement résiliée, créance déterminée et exigible (Art. 82 LP)

Date
04.03.2022
Numéro de dossier
5A_873/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 76 LTF Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 79 LP Art. 82 LP Art. 83 LP Art. 239 CPC Art. 320 CPC

Résumé

A.________, poursuivi pour une créance de 190'999 fr. 80 plus intérêts, a opposé totalement un commandement de payer fondé sur une convention du 18 juin 2018. La poursuivante, B.________ SA, avait requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz avait rejeté la requête, mais l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'avait réformée pour prononcer la mainlevée. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant notamment la qualification de la convention comme reconnaissance de dette au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la validité de sa résiliation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la critique du recourant concernant une violation du droit d’être entendu est irrecevable, car elle repose sur une prétendue violation d’une garantie procédurale subie par la partie adverse, sans que le recourant ait démontré un intérêt digne de protection à ce sujet (art. 76 al. 1 let. b LTF). Ensuite, le Tribunal confirme que la convention du 18 juin 2018 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP : le débiteur y reconnaît expressément une somme déterminée de 210'335 fr., payable « en fonction de l’évolution de ses possibilités financières », ce qui ne constitue pas une condition suspensive mais une simple modalité de paiement, comme l’exige la jurisprudence constante. La remise des deux garde-temps est qualifiée de dation en vue du paiement (art. II), non de nantissement, et leur valeur a été déduite du montant initial pour aboutir au chiffre de 190'999 fr. 80 exigé en poursuite. La résiliation de la convention par B.________ SA le 11 septembre 2018 pour défaut d’information financière de la part d’A.________ est jugée valable, conformément aux dispositions de l’art. IV de la convention, rendant la dette immédiatement exigible dès le 23 octobre 2018. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que la poursuivante a établi par titre une créance déterminée et exigible, remplissant toutes les conditions de l’art. 82 LP pour la mainlevée provisoire. Les frais judiciaires de 6'000 fr. sont mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité de 500 fr. à verser à l’intimée pour ses dépens relatifs à la requête d’effet suspensif. Cette décision est notable car elle précise que l’interprétation objective d’un titre de mainlevée relève du droit et non du fait, et que la simple mention d’un engagement de paiement « selon les possibilités » ne transforme pas une reconnaissance de dette en acte conditionnel.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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