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Justizze. Art. 298d CC

Tribunal fédéral

Mère et enfant obtiennent un renvoi pour recalculer la contribution alimentaire du père : revenu et fortune non établis conformément à la maxime inquisitoire et aux règles de répartition de l'excédent (art. 273 al. 1 CC, art. 276 CC, art. 285 al. 1 CC, art. 298d CC)

Date
04.09.2024
Numéro de dossier
5A_735/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CC Art. 273 CC Art. 276 CC Art. 285 CC Art. 298d CC Art. 157 CPC Art. 296 CPC

Résumé

Une mère et son enfant ont formé une action alimentaire contre le père de l'enfant afin d'obtenir une contribution à l'entretien de celle-ci. Le Tribunal de première instance de Genève a condamné le père à verser une contribution mensuelle progressive jusqu'à 1'900 fr. La Cour de justice du canton de Genève a réduit ce montant à 1'000 fr. puis à 850 fr. à partir de septembre 2022, sans prévoir de paliers d'augmentation. Elle a également modifié le droit de visite du père. La mère et l'enfant ont alors interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le calcul du revenu du père, l'absence de prise en compte de sa fortune, la méthode de répartition de l'excédent, l'absence de paliers pour la contribution alimentaire et la modification du droit de visite. Le père s'est opposé au recours.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulant l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire et renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a constaté que la juridiction cantonale avait violé l'art. 8 CC et l'art. 296 al. 1 CPC en ne procédant pas à une instruction suffisante pour établir le revenu effectif du père, malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable en matière familiale, et en faisant supporter aux recourantes les conséquences d'une insuffisance de preuve. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait arbitrairement omis d'examiner la fortune nette du père, qui s'élevait à 1'073'577 fr. en 2020, en contradiction avec le revenu mensuel modeste de 5'230 fr. qu'elle avait retenu, ce qui constitue une violation de l'art. 276 CC et de l'art. 285 al. 1 CC. En outre, la répartition de l'excédent entre les parents avait été effectuée de manière erronée, car l'art. 273 al. 1 CC exige, lorsque les parents ne sont pas mariés et que la garde est exclusive, de considérer le père comme une "grande tête" et l'enfant comme une "petite tête", ce que la cour cantonale n'avait pas fait en attribuant une part d'1/5 de l'excédent à l'enfant. Le Tribunal fédéral a également jugé que la cour cantonale aurait dû examiner les amortissements anormaux allégués dans les comptes du père et vérifier si les frais de logement étaient déjà inclus dans les charges de son exploitation agricole, conformément à l'art. 276 CC et à l'art. 285 al. 1 CC. Concernant le droit de visite, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs des recourantes, estimant que l'écoulement du temps et le renforcement des relations personnelles constituaient des faits nouveaux justifiant un réexamen au regard de l'art. 298d CC, et que la motivation de la cour cantonale, fondée sur le rapport du SEASP, était suffisante. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de chaque partie à hauteur de 1'750 fr. et les dépens ont été compensés. Cette décision est notable car elle confirme l'obligation stricte pour les autorités cantonales d'appliquer la maxime inquisitoire dans les affaires alimentaires et souligne l'importance de prendre en compte l'ensemble de la situation patrimoniale du débiteur, y compris sa fortune, pour déterminer une contribution juste.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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