Parents non mariés avec garde alternée : calcul de la contribution alimentaire sur la base de l’excédent familial global et répartition selon le principe des « grandes et petites têtes » (art. 276 al. 1 et 2 CC, art. 285 al. 1 et 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 152 III 81 · BGE 152 III 81 · DTF 152 III 81
- Date
- 10.09.2025
- Numéro de dossier
- 152 III 81
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une mère non mariée au père de ses deux enfants a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait réduit les contributions alimentaires dues par le père et fixé une répartition asymétrique des frais fixes. Elle contestait notamment la méthode de calcul de l’excédent familial et la clé de répartition entre les parents et les enfants, arguant que la garde alternée impliquait de considérer l’ensemble des ressources des deux parents et d’appliquer le principe des « grandes et petites têtes » comme pour les couples mariés. Le Tribunal fédéral a examiné la question de la détermination de l’assiette de l’excédent et de sa répartition dans le cas de parents non mariés exerçant conjointement l’entretien en espèces.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé que, contrairement aux cas de garde exclusive, lorsqu’une garde alternée est ordonnée entre parents non mariés et que les deux assument concrètement l’entretien en espèces des enfants, l’assiette de l’excédent doit être calculée sur la base de l’ensemble des ressources des deux parents — conformément à l’art. 276 al. 1 et 2 CC et à l’art. 285 al. 1 CC — afin de permettre aux enfants de bénéficier du niveau de vie de leurs deux parents et de respecter le principe d’égalité des effets de la filiation. En outre, pour la répartition de cet excédent, le Tribunal fédéral a retenu que le principe des « grandes et petites têtes » s’applique également dans ce cas, ce qui signifie que, pour deux enfants, chacun a droit à 1/6 de l’excédent familial global, tandis que la part « fictive » de l’autre parent, qui n’a pas droit à une pension alimentaire, reste acquise au parent débiteur ; cette solution repose sur l’art. 285 al. 2 CC et sur l’art. 4 CC, qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation tenant compte des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral a ainsi écarté l’approche retenue dans l’arrêt ATF 149 III 441, limitée aux cas où l’entretien en espèces incombe à un seul parent, et a précisé que la situation actuelle — avec obligation financière réciproque — justifie une application équivalente à celle des couples mariés. La cause a été renvoyée pour recalculer les contributions alimentaires et les frais fixes conformément à ces principes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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