Mère conteste mesures protectrices de l'union conjugale concernant la garde et le droit de visite : recours irrecevable pour défaut de motivation constitutionnelle et griefs non admis (art. 106 al. 2 LTF)
- Date
- 01.12.2023
- Numéro de dossier
- 5A_737/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 292 CP Art. 308 CC Art. 272 CPC
Résumé
Une mère a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal confirmant une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment la garde de son enfant né en 2022, le droit de visite du père, une curatelle d'assistance éducative, une interdiction de sortie du territoire suisse avec l'enfant et l'inscription au registre RIPOL. Elle demandait la suspension d'exécution des mesures provisionnelles, en particulier l'exercice du droit de visite du père. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable par voie de procédure simplifiée. Il constate que les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'article 98 LTF, ce qui limite le recours à une allégation de violation de droits constitutionnels, à motiver strictement selon l'article 106 alinéa 2 LTF. Or la recourante cite des dispositions du Code civil (articles 273, 274, 307 CC) et du Code de procédure civile (article 272 CPC), qui ne sont pas des droits constitutionnels, et elle invoque un établissement inexact des faits au sens de l'article 97 LTF sans relier son grief à des faits figurant dans la décision attaquée, contrairement à l'exigence de l'article 99 alinéa 1 LTF ; son argumentation se borne à une appréciation personnelle de la situation quant au droit de visite, ce qui relève d'un grief appellatoire non recevable. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours pour défaut de motivation constitutionnelle et griefs non admis, conformément aux articles 106 al. 2, 97, 99 al. 1 et 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l'article 66 alinéa 1 LTF. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Cette décision illustre la rigueur de la motivation constitutionnelle exigée pour les recours contre des mesures provisionnelles en matière familiale, même lorsqu'elles impliquent des enjeux essentiels comme la garde d'un enfant né en 2022 et le droit de visite parental.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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