Locataire réclame des dommages-intérêts après un incendie causé par un radiateur électrique dans son studio : absence de preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien du radiateur, responsabilité du bailleur refusée (art. 58 al. 1 CO et art. 259e CO)
- Date
- 26.06.2018
- Numéro de dossier
- 4A_546/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 58 CO Art. 259e CO Art. 8 CC Art. 117 CPC Art. 229 CPC Art. 312 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Un locataire a intenté une action contre sa bailleuse pour obtenir réparation du préjudice subi lors d’un incendie qui a détruit son studio et ses biens personnels, y compris des tableaux reçus en dépôt. Il soutenait que l’incendie avait été provoqué par un défaut du radiateur électrique installé dans les lieux loués. La bailleuse contestait cette allégation et invoquait notamment l’absence de lien entre le radiateur et le sinistre. Le Tribunal des baux avait rejeté la demande, estimant que le locataire n’avait pas prouvé l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien imputable à la bailleuse. La Cour d’appel civile du canton de Vaud avait confirmé ce jugement. Le locataire a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la décision sur la preuve, la qualification du défaut de la chose louée et le refus de l’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du locataire. Il constate que le locataire n’a pas réussi à prouver, conformément à l’art. 58 al. 1 CO, que le radiateur électrique présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable à la bailleuse, le fardeau de la preuve lui incombant en vertu de l’art. 8 CC. L’expertise judiciaire, réalisée sur un radiateur identique car le radiateur litigieux avait été détruit par les enquêteurs de la gendarmerie, n’a pu déterminer la cause exacte de l’incendie et a exclu que le radiateur puisse s’embraser tout seul ; elle a au contraire retenu comme hypothèse plausible une auto-inflammation d’une substance située sur ou à proximité de l’appareil. Le Tribunal fédéral juge que ces éléments ne permettent pas de démontrer un défaut au sens de l’art. 58 CO ni de l’art. 259e CO, et que la cour cantonale n’a commis aucun arbitraire en se fondant sur cette expertise. En conséquence, la condition essentielle du défaut de la chose louée fait défaut, rendant inopérante toute discussion sur le dommage ou le lien de causalité adéquate. Le recours est donc rejeté. Le Tribunal fédéral confirme également le refus de l’assistance judiciaire, estimant que, compte tenu de l’issue défavorable devant les instances cantonales et de l’absence de perspective sérieuse de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’était pas remplie. Le locataire supporte les frais de la procédure fédérale, fixés à 3'000 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le fardeau de la preuve en matière de responsabilité du bailleur pour défaut de la chose louée, notamment lorsque l’élément matériel central (ici le radiateur) est indisponible pour expertise.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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