Ex-époux demande la suppression rétroactive de sa pension alimentaire post-divorce et la réduction des pensions pour ses enfants : violation du droit d'être entendu et défaut d'examen du revenu hypothétique entraînent un renvoi (art. 277 al. 1 et 2 CC, art. 312 CPC)
- Date
- 14.03.2019
- Numéro de dossier
- 5A 724/2018
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 18 CO Art. 115 CO Art. 277 CC Art. 53 CPC Art. 147 CPC Art. 312 CPC
Résumé
Un père, ex-époux, a introduit un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud qui avait modifié un jugement de divorce. Il contestait notamment la fixation du revenu hypothétique qui lui était imputé pour le calcul de ses contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants mineurs et de son ex-épouse, ainsi que la date à partir de laquelle cette contribution devait être supprimée. Il reprochait également à la juridiction cantonale d'avoir pris en compte un bonus fluctuant de l'ex-épouse sans appliquer correctement la méthode de calcul moyenne et d'avoir violé son droit d'être entendu lors de l'examen d'un appel joint déposé par l'ex-épouse.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que la Cour d'appel civile avait violé l'art. 312 CPC par analogie en ne fixant pas au père un délai de trente jours pour se déterminer sur l'appel joint de l'ex-épouse, bien que celui-ci ait été partiellement admis et qu'un grief relatif au rendement de la fortune du père y ait été retenu, ce qui impliquait une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 53 al. 1 CPC. En outre, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale n'avait pas correctement appliqué les principes relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique selon les art. 277 al. 1 et 2 CC : elle avait mélangé les questions de droit et de fait en évaluant la possibilité raisonnable d'une activité lucrative avec des éléments relevant de la possibilité effective d'en exercer une, sans préciser le domaine professionnel concerné ni vérifier concrètement si un tel emploi était accessible sur le marché suisse. Le recours a donc été admis sur ces deux points décisifs, entraînant l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle instruction et décision. Concernant le bonus de l'ex-épouse, le Tribunal fédéral a rejeté le grief du père, confirmant que la méthode de calcul basée sur la moyenne des versements annuels sur cinq ans, conformément à la jurisprudence constante et à l'art. 63 al. 1 TFJC/VD, était correcte et que la proposition du père de calculer un pourcentage moyen appliqué au salaire actuel n'était pas fondée. Quant à la prétendue remise conventionnelle de la pension post-divorce, le Tribunal fédéral a déclaré le grief irrecevable car le père n'avait pas suffisamment motivé, au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale — qui avait conclu à un simple sursis et non à une renonciation définitive — était arbitraire, notamment en se fondant sur son propre comportement postérieur et sur des éléments extérieurs à la décision attaquée. Les frais judiciaires ont été partagés à parts égales entre les parties et les dépens compensés, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable pour la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige l'application séparée et complète des deux étapes de l'examen du revenu hypothétique et pour la confirmation de l'obligation d'appliquer l'art. 312 CPC par analogie dans le cas d'un appel joint, avec toutes ses conséquences procédurales.
Regeste
modification de jugement de divorce | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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