Justizze.

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Justizze. Art. 60 CO

Tribunal fédéral

Demanderesse victime d’un coup de tête d’une ponette réclame une réparation de 584'005 fr. : la prescription d’un an est acquise car l’assureur n’a pas renoncé à la prescription pour la période critique (art. 60 CO)

Date
30.01.2019
Numéro de dossier
4A_487/2018
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 32 CO Art. 33 CO Art. 34 CO Art. 37 CO Art. 38 CO Art. 56 CO Art. 58 CO Art. 60 CO Art. 142 CO Art. 3 CC Art. 8 CC Art. 55 CPC Art. 56 CPC Art. 57 CPC Art. 150 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Une personne s’est rendue dans une ferme pour prodiguer des soins à une ponette appartenant à deux propriétaires. L’animal l’a frappée violemment, lui causant la perte de la vue de son oeil gauche. Elle a intenté une action en responsabilité civile contre les propriétaires, alléguant que leur assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription. Les défendeurs ont soulevé l’exception de prescription, arguant que le délai d’un an prévu par la loi était échu. La demanderesse a produit des renonciations à la prescription signées par l’assureur, mais celles-ci comportaient une réserve selon laquelle elles ne valaient que si la prescription n’était pas déjà acquise. Une renonciation pour la période critique entre le 1er janvier et le 1er décembre 2013 faisait défaut. Le tribunal de première instance a rejeté la demande pour prescription, ce que la cour cantonale a confirmé. La demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la recevabilité d’une pièce produite en appel et la qualification juridique de la renonciation de l’assureur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la prescription d’un an prévue à l’article 60 du Code des obligations a commencé à courir au plus tard le 14 août 2012, date à laquelle l’Office de l’assurance-invalidité a constaté une incapacité de gain de 81,73 %, et qu’elle était donc acquise le 15 août 2013. Or aucune renonciation à la prescription n’a été produite pour la période critique du 1er janvier au 1er décembre 2013, bien que l’assureur ait renoncé à la prescription jusqu’au 31 décembre 2012 puis, à nouveau, jusqu’au 31 décembre 2014 — cette dernière renonciation étant expressément subordonnée à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. Le courrier du 11 décembre 2012, produit tardivement en appel, a été écarté comme irrecevable en vertu de l’article 317 alinéa 1 lettre b du Code de procédure civile, car la demanderesse aurait dû le produire en première instance avec la diligence requise. En outre, la cour cantonale n’a pas violé le droit d’être entendue, car la question de l’absence de preuve pour la période critique était directement liée aux allégations contestées de la demanderesse et n’exigeait pas une interpellation spécifique du juge, surtout compte tenu de sa représentation par un avocat. Quant à la prétendue procuration externe apparente, l’article 32 alinéa 1 du Code des obligations ne s’applique pas, car rien dans le dossier ne montre que les défendeurs aient communiqué, même tacitement, à la demanderesse l’octroi d’un pouvoir de représentation à leur assureur ; les renonciations du 11 décembre 2012 et du 2 décembre 2013 ne mentionnent d’ailleurs pas qu’elles étaient signées au nom des défendeurs. Les frais de la procédure, fixés à 8'000 francs, sont mis à la charge de la demanderesse, qui verse également une indemnité de 9'000 francs aux défendeurs à titre de dépens. Cette décision illustre rigoureusement la stricte application des conditions de la renonciation à la prescription et la limite étroite de la protection accordée au tiers de bonne foi en matière de représentation apparente, notamment lorsque la partie est assistée d’un avocat conscient des exigences procédurales.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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