Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Date
- 13.03.2026
- Numéro de dossier
- 4A_98/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 45 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 105 Cst Art. 328 CO Art. 335 CO Art. 336 CO Art. 336c CO Art. 15 CPC Art. 152 CPC Art. 160 CPC Art. 164 CPC Art. 308 CPC Art. 312 CPC
Résumé
Un employé a été licencié le jour même de sa reprise après une période d’incapacité de travail de 110 jours, suite à un épuisement professionnel. Il soutenait que ce licenciement était abusif, car sa maladie résultait d’un harcèlement psychologique (mobbing) exercé par son supérieur hiérarchique, dont l’employeur aurait dû le protéger. Il reprochait également à la cour cantonale d’avoir refusé une instruction complémentaire et d’avoir omis d’examiner si les motifs formels avancés par l’employeur pour justifier le licenciement étaient eux-mêmes abusifs. La question centrale était de savoir si le licenciement constituait un congé abusif au sens de la loi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Le licenciement n’est pas abusif car, bien que la maladie soit une raison inhérente à la personnalité au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO, elle ne constitue pas un motif abusif dès lors qu’elle n’a pas été causée par une violation des obligations de l’employeur, notamment son devoir de protection en vertu de l’art. 328 al. 1 CO. La cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que les pressions exercées par le supérieur hiérarchique — bien que réelles — ne dépassaient pas les tensions habituelles dans une relation professionnelle et ne constituaient pas un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence, c’est-à-dire un enchaînement répété et hostile d’agissements visant spécifiquement la victime pour la marginaliser ou l’éliminer. Le recourant n’a pas démontré que la cour cantonale avait méconnu ou ignoré des preuves pertinentes, ni qu’elle avait tiré des déductions insoutenables, ce qui aurait constitué un arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. En outre, le recourant n’a pas fait valoir devant la Cour de justice, dans la procédure d’appel, que les motifs formels avancés par l’employeur — lacunes de savoir-faire, qualité irrégulière du travail, hermétisme à la critique — étaient eux-mêmes abusifs ; la cour cantonale n’était donc pas tenue d’en examiner le caractère fondé. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant, qui doit supporter les frais judiciaires de 600 francs et verser une indemnité de dépens de 2'500 francs à l’intimée. La décision confirme la marge d’appréciation large reconnue aux autorités cantonales en matière d’appréciation des preuves et de constatation des faits dans les litiges de licenciement, et précise que le simple fait qu’un employeur exerce des pressions ou entretienne une mauvaise ambiance ne suffit pas à caractériser un mobbing ou à rendre abusif un licenciement fondé sur une maladie non imputable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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