Locataires déposent leur acte d'appel corrigé après le délai imparti : recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable pour motivation insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 12.06.2025
- Numéro de dossier
- 4A_191/2025
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Deux locataires ont contesté devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève une condamnation à payer un montant de 48'710.60 CHF à leur bailleuse. La Cour de justice a déclaré leur appel irrecevable pour dépôt tardif de l’acte corrigé. Ils ont ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, alléguant avoir posté cet acte le 14 février 2025, date limite impartie, et non le 18 février 2025 comme retenu par la Cour de justice. Ils invoquent une défaillance technique de la Poste suisse et demandent l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire. Le Tribunal fédéral examine la recevabilité de ce recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable sans entrer dans le fond du litige relatif au bail à loyer.
Le recours est irrecevable car il manque manifestement de motivation suffisante, conformément à l’art. 108 al. 1 let. b LTF : les recourants n’apportent aucune preuve objective — ni récépissé, ni témoignage, ni autre élément probant — qu’ils ont effectivement déposé leur acte d’appel corrigé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 14 février 2025, date limite fixée par l’ordonnance de la Cour de justice ; ils se contentent d’affirmer cette circonstance sans la corroborer, alors que la charge de la preuve leur incombe expressément en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC. La Cour de justice n’a donc commis aucune erreur juridique en retenant que l’acte a été posté le 18 février 2025, rendant l’appel tardif et irrecevable au sens de l’art. 312 al. 1 CPC. Cette constatation factuelle n’est pas arbitraire au sens de l’art. 9 Cst, car elle repose sur un état de fait non contredit par des éléments probatoires sérieux. Le Tribunal fédéral applique la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 al. 1 let. b LTF, qui permet de rejeter sans examen approfondi les recours manifestement irrecevables pour défaut de motivation.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants en application de l’art. 66 al. 1 LTF, puisqu’ils succombent.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la preuve concrète du respect des délais de procédure, même dans des cas où la cause du retard semble résider dans un dysfonctionnement externe (ici, le traitement postal), et confirme que l’absence de récépissé ou d’autre moyen objectif de datation équivaut à un défaut de preuve irrémédiable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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