Locataires résilient le bail pour conflit de voisinage et agrandissement familial : résiliation extraordinaire et pour justes motifs rejetée (art. 259b CO et art. 266g CO)
- Date
- 01.07.2020
- Numéro de dossier
- 4A_452/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 44 CO Art. 259a CO Art. 259b CO Art. 259e CO Art. 264 CO Art. 266g CO
Résumé
Deux locataires ont résilié un bail à loyer avec effet immédiat, invoquant un conflit de voisinage grave avec les occupants de l'appartement situé en dessous et l'agrandissement de leur famille. Ils ont demandé une réduction de loyer, des dommages-intérêts pour frais de week-ends passés hors de l'appartement et une participation aux frais de déménagement. La bailleresse a quant à elle réclamé le paiement des loyers dus jusqu'à la nouvelle location de l'appartement. Le Tribunal des baux a rejeté toutes les prétentions des locataires et condamné ceux-ci au paiement de huit mois de loyer. La Cour d'appel cantonale a confirmé ce jugement. Les locataires ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des locataires. Il confirme que la résiliation anticipée du bail n'était ni fondée sur un défaut grave de la chose louée au sens de l'article 259b du Code des obligations, ni justifiée par des justes motifs rendant l'exécution du contrat intolérable au sens de l'article 266g CO. Le conflit de voisinage avec la famille A.________ était envenimé par le comportement de F.X.________ elle-même, notamment lorsqu'elle a crié à la fille de ses voisins qu'elle « donnerait un coup de pied », ce qui pouvait être interprété comme une menace directe, et lorsqu'elle a refusé de participer à une assemblée des copropriétaires destinée à apaiser les tensions. L'appel de la police sans dépôt de plainte dénote l'absence de mise en danger réelle, et l'utilisation par la voisine de sa machine à laver privée dans la buanderie commune n'empêchait pas l'accès des autres résidents. Le logement n'était pas défectueux, et l'agrandissement de la famille — naissance d'un deuxième enfant et grande taille du fils aîné — ne constituait pas un juste motif, car l'appartement disposait d'une chambre suffisante et les locataires connaissaient déjà la surface lors de la conclusion du bail. En outre, les locataires n'ont pas rempli leur obligation de coopération pour trouver un nouveau locataire : F.X.________ s'est montrée désagréable avec une candidate intéressée, la dissuadant de poursuivre sa visite, tandis que la gérance avait activement reloué l'appartement en baissant progressivement le loyer de 3'200 fr. à 2'800 fr. par mois. Le bail a donc duré jusqu'au 1er février 2018, date de la nouvelle location, et les locataires restent débiteurs des loyers nets pour la période de juin 2017 à janvier 2018. Le recours est rejeté, les locataires doivent payer conjointement et à parts égales un émolument judiciaire de 2'500 francs, et aucune dépense n'est allouée à la bailleresse qui n'était pas assistée d'un avocat. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions de la résiliation extraordinaire et pour justes motifs, exigeant non seulement un défaut objectif ou une situation intolérable, mais aussi une conduite loyale et coopérative du locataire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Bailleresse réclame une indemnité pour occupation illicite et perte locative après résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement : dommage réduit car absence d'efforts suffisants pour relouer l'arcade défectueuse (art. 257d al. 1 CO)
- Locataire conteste trois commandements de payer pour des arriérés de loyer : mainlevée provisoire accordée car l'opposant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de défauts graves ou de créances compensatoires (art. 82 al. 2 LP)
- Locataires contraints de quitter un appartement infesté de punaises de lit pendant 76 jours : réduction intégrale du loyer confirmée, mais les frais de congélation des effets personnels doivent être examinés sous l'angle du dommage consécutif (art. 259e CO)
- Locataire réclame des dommages-intérêts après un incendie causé par un radiateur électrique dans son studio : absence de preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien du radiateur, responsabilité du bailleur refusée (art. 58 al. 1 CO et art. 259e CO)