Entrepreneur total réclame paiement pour travaux hors forfait non prouvés : réduction de prix fondée sur défauts constatés maintenue (art. 368 CO)
- Date
- 05.04.2018
- Numéro de dossier
- 4A 532/2017
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 9 Cst Art. 367 CO Art. 368 CO Art. 370 CO Art. 311 CPC
Résumé
Une entreprise de construction suisse a conclu un contrat d'entreprise totale avec un ressortissant néerlandais pour la construction d'un chalet et d'un garage. Après livraison, le maître d'ouvrage a signalé des défauts et refusé de payer une facture de sous-traitant pour 92'220 francs, dont un poste de 42'510 francs pour «chalet et garage». L'entreprise a intenté une action pour obtenir le solde du prix forfaitaire et cette somme, tandis que le maître d'ouvrage a opposé une réduction de prix fondée sur des défauts constatés par expertise. Le tribunal cantonal valaisan a confirmé le rejet de la demande, estimant que la preuve manquait pour le poste de 42'510 francs et que le maître d'ouvrage pouvait légitimement demander une réduction de prix. L'entreprise a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entreprise de construction. Il constate d’abord que celle-ci n’a pas prouvé que le poste de 42'510 francs figurant sur la facture de la sous-traitante X.________ SA correspondait à des travaux complémentaires non compris dans le descriptif initial de plus de vingt pages annexé au contrat forfaitaire. L’expertise judiciaire ne détaille pas les prestations couvertes par ce poste ni ne vérifie leur conformité avec le descriptif ; l’expert renvoie simplement à une autre réponse sans préciser le contenu des travaux. Les témoins cités — y compris les anciens directeurs de la sous-traitante et de l’entreprise recourante — ne sont pas en mesure d’attester que ce montant couvre effectivement des prestations hors forfait ; l’un d’eux ignore même les relations contractuelles entre les parties. Ensuite, le Tribunal fédéral retient que l’entrepreneur a renoncé tacitement à se prévaloir de la péremption des droits de garantie : il a lui-même établi une liste de travaux de réparation le 7 mars 2007 et a traité les demandes d’élimination des défauts formulées les 9 et 11 mars 2007 ainsi que le 17 janvier 2008, ce qui constitue un « retournement de veste dicté par une pure stratégie de défense ». Par ailleurs, le grief selon lequel certains défauts retenus par l’expert n’avaient pas été signalés dans l’avis du 9 mars 2007 est irrecevable, car il n’a pas été soulevé devant le tribunal cantonal d’appel, contrairement à l’exigence de l’article 311 alinéa 1 du CPC. Les normes applicables sont notamment les articles 367, 368 et 370 du Code des obligations (CO) pour la garantie des défauts, ainsi que les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatives à la recevabilité, à la motivation, à la preuve et à la renonciation tacite. L’entreprise supporte les frais judiciaires de 5'500 francs et verse une indemnité de dépens de 6'500 francs à l’intimé. La décision illustre la rigueur exigée quant à la preuve des prestations hors forfait dans les contrats d’entreprise totale et la portée juridique d’une renonciation tacite aux droits de garantie.
Regeste
contrat d'entreprise | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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