Entrepreneuse condamnée pour défauts graves sur balcons rendant l'ouvrage inutilisable : garantie pour vices cachés appliquée, créance en paiement éteinte (art. 368 al. 1 CO)
- Date
- 25.01.2021
- Numéro de dossier
- 4A 352/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 97 CO Art. 368 CO Art. 377 CO
Résumé
Une entrepreneuse a réalisé des travaux de menuiserie et d'ébénisterie dans deux appartements appartenant à deux copropriétaires. Elle a demandé le paiement d'une somme de 39'000 francs pour des travaux supplémentaires. Les maîtres de l'ouvrage ont contesté cette demande, alléguant des défauts importants sur les balcons, notamment des lames cassées et des garde-corps ne respectant pas la hauteur réglementaire, rendant l'ouvrage inutilisable. L'autorité de première instance a rejeté les demandes, puis la cour cantonale a condamné l'entrepreneuse à verser 5'500 francs aux maîtres de l'ouvrage pour les frais de démontage. L'entrepreneuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entrepreneuse. Il constate que la cour cantonale a correctement retenu que les ouvrages commandés n'étaient pas achevés au 1er octobre 2014 et comportaient des défauts graves, notamment sur les balcons, où les lames de sol vrillaient et se détachaient en raison d'une pose sur des lambourdes trop fines, et où la hauteur des garde-corps était insuffisante après la pose du revêtement. Cette situation rendait l'ouvrage inutilisable pour les maîtres de l'ouvrage, car la modification des garde-corps nécessitait l'accord de la communauté des copropriétaires. La cour cantonale a donc pu appliquer la garantie pour les défauts prévue à l'art. 368 al. 1 CO, ce qui éteint la créance en paiement de l'entrepreneuse et permet aux maîtres de l'ouvrage de faire enlever l'ouvrage défectueux aux frais de l'entrepreneuse. Les frais de démontage, estimés à 5'500 francs par l'expert judiciaire, n'ont pas été critiqués par l'entrepreneuse devant l'autorité précédente. En outre, la critique de l'état de fait relatif à l'achèvement des travaux est irrecevable, car l'entrepreneuse ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et n'a pas épuisé ses griefs devant la cour cantonale, comme requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF et l'art. 100 al. 1 LTF. Le recours est donc rejeté. L'entrepreneuse, qui succombe, prend en charge les frais judiciaires de 2'000 francs et verse une indemnité de dépens de 2'500 francs aux maîtres de l'ouvrage, conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la garantie pour les défauts peut conduire à l'extinction totale de la créance en paiement lorsque l'ouvrage est rendu inutilisable par des vices graves, même sans violation manifeste du contrat initial.
Regeste
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