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Justizze. Art. 839 CC

Tribunal fédéral

Entrepreneur demande l'inscription définitive d'une hypothèque légale sur immeuble : travaux d'étiquetage postérieurs à la facture finale ne constituent pas des travaux d'achèvement au sens de l'article 839 alinéa 2 du Code civil

Date
22.10.2020
Numéro de dossier
5A_518/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 103 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 368 CO Art. 839 CC

Résumé

Une société entrepreneuriale a demandé l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur un immeuble appartenant à une autre société, invoquant des travaux d'étiquetage exécutés le 30 juin 2017 comme travaux d'achèvement permettant de sauvegarder le délai de quatre mois prévu à l'article 839 alinéa 2 du Code civil. La cour cantonale avait rejeté cette demande, estimant que ces travaux n'étaient pas des travaux d'achèvement. L'entrepreneur a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que les travaux d'étiquetage des installations de chauffage effectués le 30 juin 2017 ne constituent pas des travaux d'achèvement au sens de l'article 839 alinéa 2 du Code civil, car ils n'étaient ni indispensables au fonctionnement ni à la sécurité de l'installation, le chauffage étant déjà en marche depuis plusieurs mois. Quantitativement, ces travaux étaient mineurs (579 fr. 35 de fournitures et 4 heures de travail à deux ouvriers) et, subjectivement, l'entrepreneur lui-même avait envoyé sa facture finale dès le 7 février 2017 (voire novembre 2016) et considéré l'ouvrage comme achevé au plus tard en avril 2017. L'absence de procès-verbal de chantier après le 9 mai 2017 et l'absence de vérification de la bien-facture de l'étiquetage montrent que la livraison était déjà intervenue. L'exigence de l'intimée, motivée par des raisons pratiques, ne changeait pas ce constat, car elle n'était pas partenaire contractuel. La référence à la norme SIA 380/7 ne suffisait pas non plus à qualifier ces travaux d'achèvement, car l'exigence d'une norme ne détermine pas à elle seule le caractère indispensable d'une prestation. Enfin, le grief fondé sur les difficultés financières de l'entrepreneur général était irrecevable, n'ayant pas été soulevé en instance cantonale, conformément aux articles 75 alinéa 1 et 105 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 11'000 fr. conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Cette décision précise les critères qualitatifs et objectifs pour déterminer les travaux d'achèvement, en insistant sur l'indispensabilité fonctionnelle et sécuritaire plutôt que sur la simple existence d'une obligation contractuelle ou normative.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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