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Justizze. Art. 367 CO

Tribunal fédéral

Maîtresse d'ouvrage signe le procès-verbal de réception sans réserve malgré des travaux extérieurs incomplets : responsabilité contractuelle de l'entrepreneur total exclue (art. 367 al. 1 CO)

Date
11.07.2016
Numéro de dossier
4A_653/2015
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 363 CO Art. 367 CO Art. 368 CO

Résumé

Une maîtresse d'ouvrage a conclu un contrat d'entreprise totale avec une entreprise pour la construction d'une villa. Après signature d'un procès-verbal de réception le 15 décembre 2006 comportant la mention « L'ouvrage est considéré comme reçu » et « Aucune réserve n'est formulée », elle a constaté des imperfections dans les aménagements extérieurs, notamment sur la balustrade et le jardin, et a exigé leur correction avant paiement du solde. L'entreprise a réclamé une garantie de paiement, ce à quoi la maîtresse d'ouvrage a répondu par la constitution d'une cédule hypothécaire. L'entreprise affirme avoir ensuite achevé les travaux restants. La maîtresse d'ouvrage a ensuite vendu la villa avec l'obligation d'achever les aménagements extérieurs, puis a conclu une transaction avec les acquéreurs pour 39'000 francs afin de régler ce point. Elle a ensuite intenté une action contre l'entreprise pour obtenir cette somme en réduction du prix, invoquant une mauvaise exécution du contrat. L'entreprise a contesté toute inexécution.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la maîtresse d'ouvrage. Il constate que la signature du procès-verbal de réception le 15 décembre 2006, avec la mention explicite « L'ouvrage est considéré comme reçu (art. 159 et 160) » et « Aucune réserve n'est formulée par le maître de l'ouvrage », constitue une livraison indubitable de l'ouvrage achevé au sens de l'art. 367 al. 1 CO, même si des travaux secondaires de finition étaient encore à accomplir. Ces travaux, limités à la pose d'un manchon de fermeture sur la balustrade, à l'ajustement d'une barre horizontale et à la finition du jardin, ont été confirmés par la maîtresse d'ouvrage elle-même en première instance comme étant les seuls restants. L'entreprise a affirmé avoir achevé ces travaux après réception de la cédule hypothécaire du 7 mai 2007, affirmation corroborée par son associé gérant entendu en première instance. Les deux devis du 12 février 2008 adressés aux nouveaux acquéreurs, qui portaient sur des prestations telles que l'installation de chantier, les dallages, les barrières treillis vert, le terrassement et les canalisations, ne correspondent pas aux imperfections listées et ne sauraient donc prouver une inexécution persistante. Par conséquent, l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'art. 97 al. 1 CO échoue, car l'entreprise n'a pas manqué à son obligation principale d'achèvement. Le recours est donc rejeté pour absence de violation contractuelle démontrée.

Le Tribunal fédéral applique l'art. 363 CO pour qualifier le contrat comme contrat d'entreprise, l'art. 367 al. 1 CO pour définir la livraison comme condition de la réception, et l'art. 368 CO pour encadrer la réduction du prix, mais constate que les conditions de cette réduction ne sont pas remplies. Il fonde sa compétence sur les art. 72 al. 1 LTF, 74 al. 1 let. b LTF, 75 LTF, 90 LTF et 100 al. 1 LTF, et son pouvoir de contrôle sur les faits sur l'art. 105 al. 1 LTF. Il rejette les griefs tirés de l'arbitraire et de la violation de l'art. 42 al. 2 CO comme superflus, compte tenu de l'issue de la cause.

La maîtresse d'ouvrage, qui succombe entièrement, est condamnée à supporter les frais judiciaires de 2'000 francs en application de l'art. 66 al. 1 LTF et à verser à l'entreprise une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 LTF.

Cette décision est notable car elle confirme que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve, même en présence de travaux de finition mineurs, opère la livraison définitive de l'ouvrage et éteint l'obligation principale de l'entrepreneur, rendant impossible une action en réduction du prix fondée sur une inexécution globale, sauf à prouver que les travaux restants étaient essentiels et non simplement de finition.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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