Entrepreneur refuse de rembourser des acomptes après livraison d’un meuble non modulable comme convenu : recours fédéral irrecevable faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 03.05.2017
- Numéro de dossier
- 4A 650/2016
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un menuisier a réalisé un meuble sur mesure pour un couple, mais sans respecter la modularité exigée, bien que celle-ci ait été explicitement demandée et illustrée par un exemple concret. Après avoir initialement demandé la réfection, les maîtres d’ouvrage ont finalement résolu le contrat et réclamé le remboursement de leurs acomptes. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice du canton de Genève leur ont donné raison. L’entrepreneur a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant au rejet de la demande des maîtres et à l’admission de sa demande reconventionnelle pour le solde du prix et les frais d’entreposage. Les maîtres ont contesté la recevabilité du recours.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière civile irrecevable car la valeur litigieuse de 15'000 francs ne dépasse pas le seuil minimal de 30'000 francs requis par l’art. 74 al. 1 let. b LTF. L’entrepreneur n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une question juridique de principe justifiant une dérogation à cette condition, conformément à l’art. 74 al. 2 let. a LTF : ni la question de la possibilité de revenir sur un choix initial de réfection pour opter ensuite pour la résolution du contrat, ni celle de l’interprétation objective des manifestations de volonté ne constituent des questions de principe, car elles relèvent de l’application de jurisprudence constante à un cas particulier. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, car l’entrepreneur n’a pas démontré de violation manifeste des droits constitutionnels, notamment pas d’arbitraire dans l’interprétation objective des déclarations des parties (art. 18 al. 1 CO) ni dans l’application de la règle de résolution après échec de la réfection (art. 368 CO). Le recours en matière civile est donc irrecevable, et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. Le recourant supporte les frais judiciaires de 2'000 francs et verse une indemnité de dépens de 2'500 francs aux intimés. Cette décision confirme la stricte application du seuil de valeur litigieuse et la difficulté d’établir une question juridique de principe dans les affaires de garantie des défauts d’ouvrage.
Regeste
contrat d'entreprise; défauts de l'ouvrage | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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