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Justizze. Art. 367 CO

Tribunal fédéral

Entreprise de construction refuse de corriger les défauts de finition après réception de la villa : avis des défauts valable et garantie de deux ans selon SIA-118 appliquée (art. 367 et 370 CO)

Date
08.08.2023
Numéro de dossier
4A 449/2022
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 53 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 18 CO Art. 82 CO Art. 367 CO Art. 370 CO Art. 169 CPC Art. 229 CPC

Résumé

Une entreprise de construction a réalisé des travaux de pose de parquet, de fabrication de meubles, boiseries et escaliers pour un couple propriétaire d'une villa à Genève. Le couple a établi plusieurs listes de défauts, dont une liste de 33 réserves signée le 15 septembre 2015. L'entreprise a refusé d'éliminer les défauts sans rémunération complémentaire. Elle a ensuite intenté une action en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale, tandis que les propriétaires ont formulé des conclusions reconventionnelles pour moins-value. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice genevoise ont rejeté les demandes principales de l'entreprise et condamné celle-ci à verser une indemnité aux propriétaires. L'entreprise a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'application de la norme SIA-118 et la validité de l'avis des défauts.

Le Tribunal fédéral rejette entièrement le recours de l'entreprise. Il confirme que la norme SIA-118, bien que non expressément intégrée dans le contrat d'entreprise oral, a été objectivement intégrée en raison de son incorporation explicite dans le premier contrat écrit du 6 janvier 2014 relatif à la fourniture du parquet, et que cette incorporation devait logiquement s'appliquer aux prestations ultérieures de pose et d'aménagement. En conséquence, le délai de garantie de deux ans prévu à l'article 173 alinéa 1 de la norme SIA-118 s'applique. Comme l'achèvement des travaux est établi entre le 6 octobre 2014 et le 13 mars 2015, l'avis des défauts communiqué le 14 octobre 2014, puis formalisé dans la liste de 33 réserves signée le 15 septembre 2015, a été donné en temps utile. Cette liste décrit précisément les défauts et exprime clairement que la prestation n'est pas conforme au contrat, constituant ainsi un avis matériellement valable au sens de l'article 169 de la norme SIA-118. Le refus de l'entreprise d'éliminer les défauts sans rémunération complémentaire, attesté notamment par son courrier du 23 septembre 2015, démontre son défaut de conformité et justifie la réduction de prix. En l'absence de prétention pécuniaire valable de l'entreprise contre les propriétaires, sa demande d'inscription définitive d'une hypothèque légale prévue à l'article 839 du Code civil est nécessairement rejetée. Les normes applicables sont l'article 367 et 370 du Code des obligations pour le régime légal de la garantie, l'article 82 du Code des obligations pour l'exceptio non adimpleti contractus, l'article 169 de la norme SIA-118 pour la forme de l'avis des défauts, et les articles 105 et 106 de la Loi sur le Tribunal fédéral pour le contrôle des faits et du droit. L'entreprise supporte les frais judiciaires de 6'000 francs et verse une indemnité de 7'000 francs aux propriétaires pour leurs frais d'avocat. La décision est notable car elle confirme que l'intégration objective d'une norme technique dans un contrat d'entreprise peut découler d'un acte antérieur et isolé, dès lors qu'il est interprété selon le principe de la confiance, et que la simple signature d'une liste détaillée de réserves suffit à constituer un avis valable des défauts, même si l'entreprise y participe sans réserve.

Regeste

contrat d'entreprise, | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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