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Art. 367 CO – Garantie des défauts de l’ouvrage: Vérification
6 décisions dans lesquelles Art. 367 CO est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Maître d'ouvrage ne manifeste pas son choix entre les droits formateurs prévus à l'art. 368 CO après malfaçons : recours rejeté pour absence d'allégation (art. 368 CO)
- Entreprise de construction refuse de corriger les défauts de finition après réception de la villa : avis des défauts valable et garantie de deux ans selon SIA-118 appliquée (art. 367 et 370 CO)
- Entrepreneur total réclame paiement pour travaux hors forfait non prouvés : réduction de prix fondée sur défauts constatés maintenue (art. 368 CO)
- Entrepreneur résilie unilatéralement un contrat d'entreprise pour construction clé en mains : réduction du prix pour malfaçons graves confirmées par expertise judiciaire malgré l'inachèvement de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO)
- Maîtresse d'ouvrage signe le procès-verbal de réception sans réserve malgré des travaux extérieurs incomplets : responsabilité contractuelle de l'entrepreneur total exclue (art. 367 al. 1 CO)
- Renonciation anticipée au recours fédéral inopérante; défauts de deux boutiques: avis distincts requis et délai non fixé (Art. 368 CO)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.