Entrepreneur condamné pour défaut de tuyauterie posée récemment: recours fédéral irrecevable faute de valeur litigieuse suffisante ou de question de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF)
- Date
- 30.11.2017
- Numéro de dossier
- 4A_405/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 53 LTF Art. 74 LTF Art. 368 CO. Art. 368 CO Art. 370 CO
Résumé
Une société maître d'ouvrage a engagé une entreprise pour des travaux sanitaires et de chauffage dans deux villas. En décembre 2011, une canalisation d'eau s'est rompue, causant des dégâts. Le maître d'ouvrage a intenté une action en paiement de 9'654 francs après compensation, tandis que l'entrepreneur a formulé une demande reconventionnelle de 28'191 francs pour prestations non payées. Le tribunal cantonal a admis la demande principale et rejeté la reconvention. L'entrepreneur a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la répartition des fardeaux de l'allégation et de la preuve concernant l'avis des défauts, ainsi que l'appréciation des preuves sur la cause de la rupture. La question de savoir si le recours était recevable n'a pas été examinée au fond.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable car ni la demande principale (9'654 fr.) ni la demande reconventionnelle (28'191 fr.) n'atteignent le seuil minimal de 30'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Il a également rejeté l'argument selon lequel la contestation soulevait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, estimant que la jurisprudence sur la répartition des fardeaux de l'allégation et de la preuve en matière de garantie est claire et uniforme, que les critiques doctrinales ne justifient pas un réexamen, et que la résolution du cas d'espèce n'impliquait pas impérativement de trancher cette question. En outre, le grief d'arbitraire tiré de l'appréciation des preuves n'était pas suffisamment motivé, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, et le grief tiré de l'art. 368 al. 2 CO était irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Les frais de procédure ont été mis à la charge de l'initiateur du recours, qui doit également verser une indemnité de 2'500 fr. à la partie adverse. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment le seuil de valeur litigieuse et la notion exigeante de question juridique de principe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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